Les conseilleurs ne sont pas les payeurs !
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Les conseilleurs ne sont pas les payeurs !

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Suite à l’adoption par le Parlement wallon le 1er juin du décret instaurant au plus tard au 1er septembre 2012 l’imprescriptibilité de la voirie vicinale, Séverine Van Waeyenberge, conseillère juridique à la F.W.A. (Fédération Wallonne de l’Agriculture) réagit dans un article du Journal « Plein Champ » intitulé « Nos sentiers seront-ils « lumineux » ? » en rédigeant malheureusement un certain nombre d’inexactitudes qui auront pour effet de donner de fausses informations aux agriculteurs confrontés à la problématique de chemins et sentiers vicinaux traversant leur exploitation.

Prouver la non-utilisation

Contrairement à ce qu’elle affirme dans son article, un sentier vicinal (qui est souvent une servitude d’utilité publique grevant un champ ou un pré) ne peut pas disparaître « après 30 ans si elle (la servitude) n’est pas utile ». Il faut, en plus (mais cela elle ne le dit pas) que celui qui a fermé l’usage de la servitude d’utilité publique fasse la preuve que nul n’y est passé depuis 30 ans (arrêts de cassation des 13.1.1994 et 28.10.2004). Sauf si l’occupant a construit un immeuble assez haut sur l’emplacement du sentier (sans permis avant le 30 mars 1962, avec permis après cette date), il ne saura jamais faire la preuve que nul n’y est passé et son argument du non usage devra être rejeté par le tribunal devant lequel l’affaire aura été portée par une des parties. Il ne pourra même pas invoquer l’embroussaillement éventuel du sentier ou son impraticabilité car la Cour d’appel de Liège a estimé le 19 novembre 2010 que l’embroussaillement n’est pas un argument pertinent pour attester de la non-utilisation pendant 30 ans.

Autant dire dès lors que devant le tribunal les moyens d’un occupant de chemin ou sentier vicinal sont vraiment réduits.

Conseil D’État et droits acquis

Le Conseil d’État a précisé dans son avis que la proposition vise bien à conforter la jurisprudence de la Cour de Cassation et l’interprétation qu’elle a donné de l’article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux et il a précisé aussi que ce décret ne remet pas en cause les droits acquis antérieurement.

Il est bien évident que celui qui a obtenu un jugement attestant la non-utilisation d’un chemin ou sentier pendant 30 ans avant l’entrée en vigueur du décret et dès lors son incorporation dans son bien restera nanti de ce chemin ou sentier selon la situation juridique qui prévalait avant le décret. Compte-tenu de la jurisprudence instaurée par la Cour de Cassation et la Cour d’Appel de Liège, il restera quasi diabolique, comme l’exprimait Mme Déom (aujourd’hui conseillère d’Etat) à ceux qui n’ont pas encore introduit pareille action devant le juge de parvenir à prouver que nul n’est passé dans le chemin pendant 30 ans (avant l’entrée en vigueur de ce décret).

Le propriétaire riverain du chemin vicinal aura beau placer les panneaux d’interdiction que Madame Van Waeyenberge suggère aux agriculteurs et propriétaires sur les chemins qu’ils estiment non-utilisés depuis 30 ans, cela leur est interdit tant qu’un jugement n’aura pas attesté la non-utilisation et cela ne les dispensera donc pas de devoir démontrer que nul n’y est passé pendant 30 ans.

Par contre, en ce qui concerne l’entretien des chemins vicinaux, son raisonnement est exact. Si un riverain d’un chemin subit des dégâts en raison du fait qu’un chemin vicinal impraticable accule les utilisateurs à emprunter le champ ou la prairie voisine, l’article 88.8° du Code rural met effectivement à charge de la commune ces dégâts causés par le manque d’entretien du chemin. Par contre elle donne de faux espoirs aux agriculteurs quand elle laisse croire à ceux-ci qu’ils pourront obtenir des dommages et intérêts d’associations qui auront réhabilité le tracé de l’atlas d’un chemin ou sentier (sans que la démonstration du non usage trentenaire ait été faite préalablement).

Obligation légale de préserver son patrimoine

Madame Van Waeyenberge attire aussi l’attention des agriculteurs sur l’attitude « pas forcément neutre des communes » qu’elle estime juges et parties. Une commune a l’obligation légale de veiller à la conservation de son patrimoine et la voirie vicinale en fait partie. Elle ne peut donc légalement rester neutre.

Enfin elle préconise aux agriculteurs de s’adresser au juge de paix qu’elle estime plus neutre que la commune. Faut-il rappeler les frais d’avocat et de citation que nécessitera cette procédure pour l’agriculteur, sans réelle chance de pouvoir démontrer que nul n’est passé dans le chemin ou sentier vicinal concerné depuis 30 ans (car cette preuve incombe au riverain qui veut s’accaparer le dit chemin ou sentier) ? L’acte notarié attestant de la non-utilisation du chemin évoqué ensuite comme alternative, ne saurait être établi que sur base d’un jugement actant de la non-utilisation d’un chemin. Un notaire ne peut pas se substituer au juge à ce niveau.

État d’esprit constructif ?

Les « sentiéristes » comme les dénomme madame Van Waeyenberge dans sa conclusion regrettent cette sortie malencontreuse et rageuse dans « Plein Champ » car le décret a aussi prévu la mise à jour de l’atlas et la révision de la loi. Il s’agira d’un travail titanesque où des représentants de la F.W.A. et des « sentiéristes » seront présents côte à côte avec d’autres composantes des autorités locales et de la société civile. Il est dommage que ce travail doive être entamé avec un tel état d’esprit dans le chef d’une représentante d’une des parties.

Nous sommes évidemment ouverts à des solutions de compromis avec les agriculteurs et propriétaires comme par exemple des conventions ou toute autre forme juridique de déplacement temporaire ou à plus longue durée d’un chemin ou sentier en bordure d’un champ plutôt qu’en son plein milieu, des échanges d’itinéraires pour faciliter la vie à l’agriculteur etc. Ce n’est qu’en présence de refus de dialogue de la part de personnes de mauvaise foi que nous sommes parfois acculés à ne pas nous laisser faire et nous le regrettons vraiment.

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