Glossaire

  • Qu'est ce qu'un chemin ?

    Le chemin est, en forêt, voie ouverte à la circulation du public, en terre ou empierrée, plus large qu’un sentier, qui n’est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général même si sa largeur est suffisante pour laisser passer un véhicule. Les chemins sont généralement en terre, parfois recouverts de gravillons. Ils sont accessibles aux skieurs, cavaliers, piétons, cyclistes… (Cf. décret sur la circulation en forêt)

  • Qu'est ce qu'un sentier

    Le sentier est, en forêt, une voie ouverte à la circulation du public, étroite, dont la largeur, inférieure à un mètre, n’excède pas celle nécessaire à la circulation des piétons. La taille du sentier ne permet pas le passage de deux piétons de front.

    En forêt, seuls les piétons peuvent circuler sur les sentiers à moins qu’un balisage ne l’autorise aux autres usagers. Pour les cyclistes, skieurs et cavaliers, la circulation est interdite sur les sentiers, à moins qu’un balisage temporaire ou permanent l’autorise expressément. (Cf. décret sur la circulation en forêt)

    Partout ailleurs, il est ouvert au public SAUF si panneau y interdit un usager (piéton, cycliste, cavalier…)

  • Qu'est ce qu'une petite voirie ?

    La petite voirie, gérée par la commune, est appelée “voirie communale” (décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014).

    Celle-ci comprend les chemins, sentiers mais aussi, contrairement à ce que le mot “petites” pourrait sous entendre, rues, places, venelles, trottoirs et tous les espaces où les piétons peuvent circuler que l’assiette soit publique ou privée.

    Ces petites voiries sont donc d’office accessibles au public.
  • Qu'est ce qu'une prescription acquisitive trentenaire ?

    Comme vous le savez peut-être, il est possible de créer une voirie communale par l’usage du public. En effet, le décret wallon relatif à la voirie communale précise à l’Art. 27 qu’Une voirie communale peut être créée ou modifiée par l’usage du public par prescription de trente ans, ou par prescription de dix ans si elle est reprise dans un plan d’alignement.  

    Tous à Pied est souvent interrogé par rapport à cela. Nous avons donc essayé de rassembler les questions qui nous reviennent le plus régulièrement. Attention, l’article est long, mais c’est le risque quand on essaye d’être exhaustif.  

    La première concerne la définition de l’usage du public. L’usage du public étant défini par l’Art. 2 – 8e : « passage du public continu, non interrompu et non équivoque, à des fins de circulation publique, à condition qu’il ait lieu avec l’intention d’utiliser la bande de terrain concernée dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire ; … » :  

    • « usage continu » : dépend du type d’usage. Dans le cas d’une utilisation 1 fois par an d’un chemin, cela dépend de la localisation, en lien avec la densité d’habitat. En effet, un seul passage annuel dans une zone urbanisée dense est considéré différemment que la même situation en pleine campagne. L’appréciation du passage régulier sera laissée à l’appréciation du juge. À savoir que le juge de paix défend le plus souvent la propriété privée. 
    • « usage non interrompu » : sur l’ensemble du tracé et sans interruption dans le temps. 
    • « usage non équivoque » : pas sur un chemin litigieux. Lagasse : « Une possession est équivoque au sens de l’article 2229 du Code civil lorsque les actes qui constitueraient la possession peuvent être la manifestation d’un droit autre que celui qui fait l’objet de la prétention du possesseur » (Cass., 7 sept. 2001, Rev.not.b., 2002, p.33), ou lorsqu’il existe un doute concernant la qualité de propriétaire ou de détenteur de la personne entre les mains de laquelle le bien se trouve (Cass., 4 déc. 1986, Pas., 1987, I, p.415), ou encore lorsqu’il existe un doute sur le caractère exclusif de la possession. Il faut que les utilisateurs du tracé y passaient sur une voie publique et pas dans la propriété du propriétaire réel. 
    • « ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire » : la notion de tolérance a été définie dans un arrêt de justice de paix de Renaix en 2007, lequel estime que la tolérance c’est quand le propriétaire autorise des voisins ou amis à utiliser un chemin, mais pas quand n’importe qui y passe.

    Maintenant que la notion d’ « usage public » n’a plus de secret pour vous, passons à la procédure.  

     Imaginons l’étape suivante :  

    • Étape 1. Par exemple, cela commence avec un citoyen qui demande que soit reconnu comme voirie communale un sentier qui traverse un bois.  
    • Étape 2. Le citoyen fait part de sa demande :  
      • Question : le dossier que doit rendre le citoyen est-il bien celui qui est précisé à l’article 11 ? ​Non, le dossier requis consiste en une justification de la demande et l’usage public du bien au sens et selon les caractéristiques reprises à l’article 2,8° du décret. 
      • Question : si on demande seulement la reconnaissance de la servitude, est-ce qu’il faut aussi un plan de délimitation ? Il n’y a qu’une seule catégorie de voirie communale, pouvant être créé de deux manières soit par la voie procédurale, soit en fait. Dans cette seconde hypothèse,  la décision du conseil communal ne vise qu’à constater l’existence d’une voirie communale. Cependant, dans cette hypothèse, un plan de délimitation n’est pas requis par le décret. Il n’en demeure pas moins que la commune sera bien avisée de procéder à l’alignement particulier de ladite voirie lequel requerra un plan de délimitation.  
      • Question : il n’y a pas d’enquête publique ? Le décret n’organise pas d’enquête publique dans le cadre d’une procédure de constat. La création de la servitude publique de passage s’est faite de manière visible et par essence publique, sur une durée de 30 ans, pour, à son terme, devenir une voirie.   
    • Étape 3. Le conseil analyse la demande et décide d’acter la demande de création de la voirie communale par prescription acquisitive trentenaire.  
      • Question :  il statue sur la création de la servitude publique. C’est-à-dire sur le droit de passer ?  Le conseil communal ne “statue” sur rien, au sens de décider. Il constate que sur base des éléments qui lui sont produits, il existe ou il n’existe pas de voirie communale, créée par le passage du public pendant, en tous cas, 30 ans.  
      • Question : est-ce qu’il faut absolument un acte de la commune pour la voirie soit reconnue comme voirie communale ? La voirie existe qu’elle fasse l’objet d’un acte de constat ou non. Le constat n’a pour vertus que de rendre les choses plus claires ou plus largement publiques, de s’assurer, le cas échéant, que la commune a conscience de sa qualité de gestionnaire et donc de sa responsabilité liée à cette voirie (fut-elle sur assiette privée) et de permettre une mise à jour de l’Atlas. 
    • Étape 4. Bornage des nouvelles voiries communales  
      • Question : Est-ce qu’il faut un bornage s’il s’agit d’une servitude ? Non, dès lors qu’il s’agit uniquement d’une servitude (sans transfert de propriété donc) le bornage est impossible, dans la mesure où celui-ci a pour vocation de marquer la limite entre deux fonds/parcelles distincts. Par contre, dans cette hypothèse, il conviendrait que la commune procède à l’alignement, à tout le moins, particulier de la voirie,​ le collège communal étant compétent pour ce faire, en application de l’article L.1123-23 du CDLD.  
    • Étape 5 : acquisition : expropriation.  
      • Question : dans le cas d’une création par prescription acquisitive trentenaire, est- ce que l’on doit faire l’acquisition des terrains ou expropriation ?  La commune “ne doit pas” faire l’acquisition de l’assiette de la voirie. Cependant, sur base de l’article 36 du décret, on peut imaginer que l’économie générale de celui-ci vise à conseiller l’acquisition de l’assiette des voiries communales. 
    • Étape 6. Recours (au cas où) : 
      • Question : est-ce que le décret prévoit un recourt ? Non, il n’y a de recours administratif prévu par le décret.  Le propriétaire pourra toujours contester l’ensemble des décisions de police qui seraient prises par le bourgmestre ou la commune selon les moyens de contestation habituels qui seront, tantôt la saisine des autorités judiciaires (contentieux des droits subjectifs et indemnitaires), tantôt la saisine du Conseil d’État (annulation et/ou indemnisation) .

    Malheureusement, il arrive que le sentier soit fermé avant qu’un acte puisse constater cette prescription. Par exemple, un sentier, qui passe sur une parcelle cadastrée et qui n’est pas à l’Atlas, vient d’être bloqué par le propriétaire. On le retrouve sur de nombreuses cartes IGN. Les habitants du quartier indiquent qu’ils l’ont utilisé depuis des années, qu’il répond à la définition d’usage public. Si on reprend la définition du décret pour la création via usage du public, on peut en effet dire que l’usage public trentenaire a été respecté…donc, que c’est une voirie communale. Je vois pour ce sentier la situation évoluer de différentes manières : 

    • 1er cas. La commune risque d’octroyer un permis d’urbanisme sur cette parcelle et elle risque de ne pas prendre en compte cette nouvelle voirie communale. Problème car il faut une enquête publique pour supprimer la voirie.  

    Il s’agit d’un cas tout à fait envisageable, que cet acte soit volontaire ou posé par ignorance. Tout d’abord, à priori, avant que ne se produise un tel scénario, les particuliers peuvent solliciter de la commune que l’acte de constat visé à l’article 29 soit effectivement pris.  

    Ensuite, si les tiers que constituent en particulier les riverains n’ont pas de droit de recours administratif à l’encontre de la décision d’octroi du permis, encore disposent-ils, d’une part, d’un droit de recours devant le Conseil d’État, mais aussi, et surtout, d’autre part, du droit de saisir les juridictions de l’ordre judiciaire pour faire respecter leur droit de passage public que constitue la servitude publique de passage. 

    Il convient de garder à l’esprit que les permis ne sont délivrés que sous réserve du droit des tiers. Cela s’entend souvent comme, sous réserve de disposer de la propriété du bien, mais doit également se comprendre sous réserve de droits, tel le droit de passage du public. Les “tiers” intéressés pourront donc saisir le juge de Paix si une personne physique, morale, de droit privé ou public entame la réalisation d’un projet, quoique dûment autorisé par un permis, en contravention de son droit subjectif, en l’espèce de passage. 

    • 2e cas, qui arrive assez régulièrement. Le propriétaire ferme le sentier. Des habitants contactent la commune en prouvant la prescription acquisitive trentenaire. La commune ne veut pas agir. Que faire ? 

     Il s’agit d’un cas exactement similaire au précédent, à une exception près. 

    Soit les particuliers, de manière isolée ou avec l’aide d’une association ayant pour but social la préservation des sentiers et chemins et la promotion de leur maillage, agiront au civil auprès du juge de Paix pour faire valoir leurs droits. Soit, ces mêmes personnes pourront porter plainte auprès des services de police, voire porter plainte avec constitution de partie civile directement auprès de l’office (“entre les mains”) du Procureur du Roi, sur base de l’article 60 du décret relatif à la voirie communale.  

    Malheureusement, il y a un risque d’efficacité de cette action pénale, à la vue de la surcharge de travail de ces différents services (police et parquet). 

     

     

     

     

  • Qu'est ce qu'une Zone de Circulation Apaisée ?
  • Qu’est-ce que l'Atlas des chemins et sentiers vicinaux ?

    L’actualisation des voiries communales et la mise en place d’un nouvel atlas numérique sont prévus par le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014, mais ce sont des tâches qui demanderont beaucoup de temps et de moyens. Le décret prévoit donc dans sa disposition finale, qu’à défaut, ce sont toujours les atlas vicinaux actuels qui font toujours office de documents de référence.

    Qu’est-ce qu’un atlas des chemins et sentiers vicinaux ?

    L’atlas des chemins et sentiers vicinaux est un plan de la voirie vicinale. Il reconnaît les droits de passage acquis par le public sur les sentiers et chemins locaux et garantit leur protection.

    Au XIXème siècle, un atlas a été établi pour chaque commune. Les chemins et sentiers d’utilité publique ont été recensés

    1 et de nouvelles voies ont été créées. Les plans ainsi établis ont été exposés pendant deux mois au secrétariat de la commune

    2. Durant ce délai, « toute personne » avait le droit de réclamer en se conformant à l’article 6 de l’ancienne3 Loi du 10 avril 18414. La commune a ensuite statué5 et la Députation permanente a arrêté définitivement les plans6.

    Effets de l’inscription d’un chemin à l’atlas

    L’inscription d’un chemin ou d’un sentier à l’atlas est un acte purement administratif qui reconnaît la vicinalité d’un chemin (MULLIE, p.44). Ce document ne constitue pas pour la commune un titre de propriété7 mais, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 108, il facilite l’acquisition d’un chemin par prescription, au profit du domaine public communal.

    Les atlas sont conservés dans les administrations communales et provinciales concernées. ils se composent d’une carte générale à l’échelle 1/10.000ème indiquant les voies publiques vicinales ainsi que des plans de détails au 1/2.500ème. Dans ces derniers, les chemins vicinaux sont reproduits par deux traits noirs et les sentiers et servitudes de passage public par des traits noirs interrompus. Les modifications apportées à la petite voirie doivent être consignées sur des feuilles annexées au document original.

    Les atlas comportent également un tableau donnant les caractéristiques des chemins et sentiers vicinaux (longueur, largeur, responsible de l’entretien,…), des informations sur la superficie des chemins et sur les parcelles contiguës (propriétaire, contenance,…)9. Enfin, il est à remarquer que le législateur n’a pas prévu la mise à jour des documents10.

    Où peut-on consulter l’atlas des chemins et sentiers vicinaux ?

    L’atlas des chemins et sentiers vicinaux est consultable au service urbanisme de votre commune ou bien au service technique de la province.

    • Province du Brabant Wallon : Avenue Einstein 2 – Bâtiment Archimède à 1300 Wavre – Tél : 010/23.62.51. Ouvert au public sur rendez-vous.
    • Province du Hainaut : Site du Clair-Logis, Rue St Antoine, 1 à 7021 Havré – Tél : 065/87.97.02. Ouvert au public tous les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
    • Province de Liège : Rue Darchis, 33 à 4000 Liège – Tél : 04/230.48.00. Ouvert au public tous les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Site : http://www.prov-liege.be/stp
    • Province du Luxembourg : Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon – Tél : 063/21.22.59. Ouvert au public tous les jours ouvrables de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30.
    • Province de Namur : via atlas@province.namur.be, en précisant : l’objet + commune et ancienne commune + section et n° cadastraux actuels. Les extraits sont envoyés par courriel et une consultation des dossiers complets en présentiel sur RDV à l’adresse rue Henri Blès 190C – 5000 Namur peut être organisée. Prévisualisation via : https://geoportail.wallonie.be/walonmap
  • Qu'est ce qu'un droit de préférence ?

    Lors d’une suppression ou d’une modification de voirie, les parties devenues sans emploi peuvent être revendues aux riverains, mais le décret prévoit également que la Région wallonne puisse acquérir prioritairement ces parcelles pour recréer ou conserver un couloir écologique par exemple.

    Art. 46 – Sans préjudice du droit de rétrocession au bénéfice des anciens propriétaires prévu à l’article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, pendant six mois à compter de la notification de la décision, la partie d’une voirie devenue sans emploi par suite de sa suppression ou de sa modification peut revenir en pleine propriété aux bénéficiaires suivants, par ordre de préférence:

    1° au profit de la Région lorsque l’acquisition de cette partie contribue au maillage écologique ou présente un intérêt pour la préservation ou la restauration de la biodiversité ;

    2° au profit des riverains de cette partie.

  • Qu'est ce qu'une servitude de passage ?

    Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi1, ou des conventions entre les propriétaires2. C’est le Code civil, en ses articles 637 à 710bis qui régit cette matière.

    Une servitude peut être continue ou discontinue. Elle sera continue si, une fois les choses placées dans l’état exigé pour son exercice, elle ne nécessite plus l’intervention de l’homme. Elle sera discontinue si son exercice nécessite l’intervention de l’homme.

    Une servitude peut être apparente ou non-apparente. Elle sera apparente si elle s’annonce par des signes ou des ouvrages extérieurs visibles pour le propriétaire du fond servant.

    Un chemin ou un sentier sera donc considéré comme une servitude discontinue et apparente. En effet, l’utilisateur ne passe pas en continu sur le chemin, mais occasionnellement tandis que le chemin est visible.

    Une servitude peut être privée ou publique. Elle sera privée si elle ne concerne que des particuliers (autres riverains, etc.) avec un fond dominant et un fond servant. Elle sera publique si elle concerne l’ensemble de la collectivité.

    Le Code civil, suivi par la jurisprudence, considère qu’une servitude de passage ne peut pas être établie par « prescription trentenaire » : on ne peut pas créer une servitude de passage en passant pendant trente ans au même endroit sur le même terrain.

    Cette restriction ne vaut que pour les passages utilisés par des particuliers. Pour les passages utilisés par la collectivité, la jurisprudence considère qu’un « droit de passage sur une propriété privée peut être acquis en tant que servitude (…) au profit des habitants d’une commune et de tous les intéressés par un usage trentenaire continu, non interrompu, public et non équivoque d’une bande de terrain à des fins de circulation publique, à condition que cet usage (…) ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire » (Arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 1983). Cette disposition a été confirmée dans le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014. Donc, une voirie non reprise à l’atlas des chemins vicinaux mais utilisée depuis trente ans ou plus par le public acquiert une existence légale de fait.

    Pour prouver qu’une servitude a été utilisée dans les trente dernière années, consultez les anciennes cartes et les photos aériennes disponibles à l’Institut Géographique National. Si le chemin est repérable sur une carte ou une photo, cela constitue un élément de preuve déterminant …

    En principe, une servitude de passage est perpétuelle, mais elle peut s’éteindre, essentiellement :

    • par convention ;
    • par non-usage pendant 30 ans ;
    • par une procédure de suppression devant le Juge de Paix lorsqu’elle a perdu toute son utilité.

    La servitude d’enclave ne s’éteint que lorsqu’il n’y a plus d’enclave.

    Une servitude d’utilité publique concernant la voirie communale est imprescriptible. Elle ne peut s’éteindre qu’en vertu d’une décision des pouvoirs compétents prévue dans le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014.

    © Marco-Paulo/Maison de l'urbanisme du Brabant wallon

    © Dessin de Marco PAULO réalisé lors de la conférence-débat « Les sentiers sont-ils enfin sortis de l’impasse?. Une activité de la Maison de l’urbanisme – Centre culturel du Brabant wallon, 28 mars 2013

  • Qu'est ce qu'une voirie conventionnelle ?

    La « voirie conventionnelle » est une notion qui a fait son apparition dans le décret relatif à la voirie communale du 6 fév. Elle était souhaitée par les agriculteurs et propriétaires ruraux et soutenue par les autres associations. Il s’agit pour une commune ou pour un propriétaire de pouvoir affecter à l’usage du public, une parcelle libre de charges et de servitudes par convention conclue pour une durée de vingt-neuf ans au plus. Cette disposition permet donc de constituer une assiette pour pouvoir y créer ou modifier une voirie communale. L’assiette ainsi constituée échappe de cette manière à la prescription trentenaire acquisitive.

    Art. 10 – Les communes et les propriétaires de parcelles libres de charges et servitudes peuvent convenir d’affecter celles-ci à la circulation du public. Ces conventions sont conclues pour une durée de vingt-neuf ans au plus, renouvelables uniquement par une nouvelle convention expresse. Ces conventions sont transcrites sur les registres du conservateur des hypothèques dans l’arrondissement où la voirie est située…

    Par contre, la voirie créée sur cette assiette est une voirie à part entière et n’est pas dispensée de la procédure normale en cas de création, déplacement ou suppression. En d’autres mots, un propriétaire peut établir une voirie conventionnelle pour affecter un chemin provisoire à la circulation du public pour éviter la prescription acquisitive trentenaire, mais doit quand-même suivre la procédure prévue aux articles 7 à 26 du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014. pour y déplacer le chemin qu’il voudrait déclasser temporairement.

    Art. 10 (suite) – La voirie communale est créée, modifiée ou supprimée sur les assiettes ainsi constituées conformément aux dispositions du présent chapitre pour une durée qui ne peut excéder le terme de la convention.

    Le Gouvernement arrête les mesures d’exécution du présent article.

  • Qu’est-ce qu’une voirie communale ?

    La notion de voirie publique est une notion de pur fait : une voirie est publique dès l’instant où elle est accessible au public. L’assiette d’une voirie publique peut aussi bien appartenir aux pouvoirs publics qu’à un particulier. Dès l’instant où une voirie est publique, elle se voit appliquer les charges et obligations découlant de la police de la voirie. « Une voie de communication accessible à la circulation du public est une voie publique, même si elle été ouverte par un particulier et que le sol sur lequel elle est établie continue à appartenir à ce dernier. En ce cas, elle est soumise à toutes les obligations et charges qui découlent de la police de la voirie, c’est-à-dire non seulement les règles destinées à garantir la liberté, la sécurité et la salubrité de la circulation mais aussi celles qui concernent l’administration de la voie, notamment son alignement et son tracé » .

    Le classement des voiries est quant à lui une notion juridique. Avant le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014, la petite voirie se partageait entre, d’une part, la voirie vicinale et, d’autre part, la petite voirie ordinaire, aussi appelée la voirie innomée.

    La voirie vicinale, qui se divisait en chemins vicinaux de grande communication et chemins vicinaux de petite communication, était régie par la loi du 10 avril 1841.  Les chemins vicinaux étaient « les voies de communication qui ont fait l’objet d’une décision administrative de classement comme chemin vicinal soit, dans les années qui ont suivi l’entrée en vigueur de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, par l’effet d’une reconnaissance de vicinalité, par l’inscription à l’atlas de chemins vicinaux appartenant déjà à la commune, ou par une telle inscription à l’atlas des chemins vicinaux de chemins n’appartenant pas à la commune suivie d’une prescription acquisitive dans son chef grâce à ce titre, soit parce qu’ils ont été ultérieurement créés conformément aux articles 27 à 28bis de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux ».

    La petite voirie ordinaire, ou voirie innomée était « une catégorie supplétive dans laquelle tombe toute voie de communication qui n’a pas été rangée expressément dans une autre classe (…) ; tel est en particulier le cas des voiries créées par le simple passage du public ».

    Fusion des régimes

    Pour des raisons d’adaptation aux exigences de la vie moderne et de simplification administrative, le décret du 6 février 2014 fusionne la voirie vicinale et la voirie innomée. Seul subsiste donc le régime de « voirie communale ».

    Le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014 définit donc la voirie communale comme suit :

    Art. 2 – 1° voirie communale : voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité communale ;

    Il s’agit de la définition qu’en donne classiquement la doctrine et la jurisprudence. Elle est entièrement compatible avec d’autres législations et n’entame en rien les définitions particulières contenues au Code forestier ni le régime particulier de la circulation du public dans les bois et forêt. Cette définition fait donc clairement la distinction entre l’affectation d’usage (la circulation du public) et la propriété de son assiette. Plus de confusion possible : une simple servitude publique de passage est donc bien assimilée à une voire communale et devra donc être traitée en tant que telle.

    Pas de catégories de voiries

    Par contre, le nouveau décret ne fait aucune distinction entre les types de voiries. Il n’y a donc pas de distinction entre les routes, les rues, les chemins ou les sentiers. Pour cela, il faut se référer aux législations particulières de l’urbanisme et de la circulation, elles, fixent des caractéristiques techniques. Rien n’empêche, non plus, d’utiliser des outils non réglementaires comme grille de classement selon tel ou tel critère.

  • Qu'est ce qu'une trame piétonne ?

    Il s’agit d’un ensemble d’itinéraires pour piétons, structurés et continus, entre les lieux importants (commerces, services, zones d’habitat, etc.).

    Dans la conception d’une trame piétonne, les cheminements en site propre constituent la structure principale du réseau. Plusieurs éléments complémentaires sont à prendre à compte afin de mener un travail complet qui permettra d’augmenter la part modale des piétons dans l’espace public : confort, aménagements paysagers, repères.

  • Qu'est ce qu'un plan piéton ?

    En Europe, certaines villes ont opté pour le développement d’un « Plan Piéton » ou « Plan marche » dans lesquels certains grands principes d’aménagement sont à mettre en avant.

    La Région de Bruxelles-Capitale a ainsi rédigé un tel plan stratégique et entend se consacrer à la mise en œuvre d’une politique approfondie et complète visant à rendre la ville vraiment agréable pour les piétons. Ce plan met en avant les leviers concrets en matière de trafic et de mobilité, d’aménagement du territoire et d’urbanisme, de normes et d’organisation, d’image et de promotion (voir : https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/plan-pietons-fr-web_0.pdf).

    La Région wallonne ne possède pas encore d’un programme similaire mais cette idée est de plus en plus souvent mise sur la table. Tous à Pied continue d’interpeller la Région pour qu’un tel document soit mis en place.

  • Qu'est ce qu'une ligne de désir ?

    Les notions de “Ligne de Désir”, “Cheminement Naturels” sont souvent utilisées, parfois de manière confuse. Le Vade-Mecum Piétons “Cahier GO10” édité par la Région de Bruxelles-Capitale les distingue :

    • Les Lignes de Désir sont des liaisons origine-destination à distance de marche. Les lignes de désir sont ainsi pertinentes à l’échelle du quartier, comme base pour l’élaboration de réseaux et itinéraires piétons.
    • Les Cheminements naturels sont des micro trajets dans le champ de vision du piéton : le tracé que le piéton suit spontanément pour traverser l’espace public, le plus souvent en ligne droite dans la ligne de vision. Ils sont à l’origine des raccourcis à travers pelouses. Les cheminements naturels sont ainsi pertinents à l’échelle des rues et des places, dans les projets de conception et d’aménagements.

     

  • Qu'est ce qu'une rue scolaire ?

    La rue scolaire est une portion de rue (voie publique) fermée temporairement (+/-30 minutes) à la circulation des véhicules motorisés lors des heures d’arrivée et de sortie des élèves. Cette rue doit être celle où se situe l’entrée de l’école pour les élèves. 

    L’interdiction se matérialise aux accès de cette rue par une barrière mobile sur laquelle doit se trouver le signal C3 complété par un panneau portant la mention « Rue scolaire ».  Certaines écoles y ajoutent également les horaires de fermeture de la rue.

    La rue scolaire est réservée aux piétons et cyclistes et y sont tolérés, sous certaines conditions, les véhicules prioritaires en mission, les véhicules en possession d’une autorisation du gestionnaire de voirie, ceux des  habitants la rue et ceux des conducteurs ayant un garage dans la rue.

     Les conditions “pour circuler en voiture” :

    • circuler au pas
    • céder le passage et la priorité aux piétons et cyclistes
    • ne pas mettre les usagers actifs en danger

    Téléchargez notre dossier La Rue Scolaire c’est quoi ?

  • Qu'est ce qu'une coupure ?

    Selon Frédéric Héran (La ville morcelée, 2011), une coupure est “une emprise dont la taille ou ce qu’elle accueille, perturbe les relations entre les populations alentours”. Son origine peut être naturelle ou artificielle, et sa forme linéaire ou surfacique. Quoi qu’il en soit, elle impose toujours un problème de franchissement, surtout pour les usagers actifs (piétons et cyclistes). La nature de la perturbation imposée à ces usagers, sera soit physique (infrastructures de transport, emprise industrielle, etc.) ou psychologique (voirie polluée ou encombrée, chantier, ouvrage à forte intrusion visuelle).

  • Qu’est ce qu’un trottoir traversant ?

    L’usage par les piétons du trottoir traversant est très similaire à celui du passage pour piétons traditionnel. La différence réside dans le fait que les jeux d’enfants et l’arrêt des piétons y sont possibles, mais ils ne doivent pas entraver la circulation des véhicules de manière non justifiée. Les rues transversales doivent rester accessibles. 

    Les véhicules sont tenus de céder le passage aux usagers de la route qui sont autorisés sur le trottoir (article 12.4 bis du code de la route).

     

    Vous pouvez aussi télécharger nos fiches  Je veux demander la création d’un trottoir traversant – En tant que citoyen ou  Je veux demander la création d’un trottoir traversant – En tant que commune

FAQ Généralistes

  • Où trouver le décret relatif à la voirie communale ?

    Vous pouvez trouver le décret relatif aux voiries communales dans le Moniteur belge du 4 mars 2014. Pour vous faciliter la tâche, nous l’avons extrait de ce très long document et vous pouvez le visualiser, l’imprimer ou le télécharger ici :

    Décret du 6 février 2014 relatif aux voiries communales

    Vous trouverez aussi des informations à ce sujet sur les pages de notre site consacrées à la voirie communale.

  • Qui peut circuler sur les trottoirs ?

    Les trottoirs restent l’espace privilégié de circulation des piétons lorsque la chaussée est partagée avec d’autres usagers (vélos, véhicules motorisés, etc.). L’article 42.1 du code de la route précise que “les piétons doivent emprunter les trottoirs, les parties de la voie publique qui leur sont réservées par le signal D9 ou D10 ou les accotements en saillie praticables, et à défaut, les accotements de plain-pied praticables”.

    Sont assimilées aux piétons les personnes qui conduisent à la main une brouette, une voiture d’enfant, une chaise roulante ou tout autre véhicule sans moteur n’exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons et les personnes qui conduisent à la main une bicyclette, un cycle motorisé ou un cyclomoteur à deux roues (Article 2.46 du code de la route).

    Les cyclistes peuvent donc emprunter les trottoirs en descendant de leur vélo. 

    Concernant les nouveaux engins de déplacements (trottinettes électriques, patins à roulette, etc.), en fonction de leur vitesse, qu’ils soient motorisés ou non, l’article 7 bis du code de la route, les assimile à des piétons ou à des cyclistes. Lorsque les utilisateurs de ces engins de déplacement ne circulent pas plus rapidement qu’à l’allure du pas, ils doivent suivre les règles d’application pour les piétons. Ils peuvent donc circuler sur les trottoirs. S’ils se déplacent plus rapidement qu’à l’allure du pas, ils doivent suivre les règles d’application pour les cyclistes. (source : Cémaphore n°146, mars 2019).

  • Qui doit entretenir et/ou réparer les trottoirs ?

    L’entretien et la réparation des trottoirs sont primordiaux pour garantir la fluidité de la circulation des piétons au quotidien. Si le trottoir appartient à la Commune ou à la Région, l’autorité en question doit entretenir et réparer celui-ci. Cependant, dans le cas des voiries régionales, la commune peut décider de prendre des initiatives pour pallier les carences de l’autorité gestionnaire pour ne pas voir sa responsabilité engagée sur base de son devoir général de police; dans ce cas, elle pourra récupérer les frais engagés sur base de l’article 1382 du Code civil.

    Si le trottoir appartient à un riverain, notamment lorsqu’il l’a construit lui-même avec l’autorisation de l’autorité gestionnaire ou lorsqu’un transfert de propriété a eu lieu entre le gestionnaire de la voirie et le riverain (rare cas), il est tenu à ce que le bien qu’il a sous sa garde ne cause pas de dommage à des tiers. Il doit dès lors entretenir et réparer son bien afin qu’il ne soit pas affecté d’un vice tel qu’il pourrait provoquer un dommage à un tiers, dommage dont le propriétaire serait responsable en vertu de l’article 1384, al. 1, du Code civil. (source : https://www.uvcw.be/articles/33,101,37,37,1156.htm)

    Concernant l’émondage des plantations, tout occupant ou à défaut le propriétaire, d’un immeuble bâti ou non, est tenu de veiller à ce que les plantations soient émondées de façon telle qu’aucune branche :

    • Ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de quatre mètres et demi au-dessus du sol.
    • Ne cache en tout ou en partie des panneaux de signalisation, ou diminue l’intensité de l’éclairage public. Il est tenu, en outre, d’obtempérer aux mesures complémentaires prescrites par l’autorité communale compétente (article 28 du RGPA, 2014).

    http://www.policelocale.be/files/5315/files/RGPA2014-1.pdf

  • Comment obtenir des informations sur la chasse : périodes, affichage et voirie fermée ?

    En période de chasse, comment savoir si une voirie communale est fermée ?

    Idéalement, pour organiser une randonnée en période de chasse, on ne s’y prend pas le jour même. Il est donc nécessaire de se renseigner préalablement pour connaître les éventuels chemins et sentiers fermés et prévoir les alternatives le cas échéant. Pour ce faire, vous pouvez :

    •  soit contacter l’administration communale en ce qui concerne les forêts communales. Les chasses et battues sont généralement publiées sur les sites de la plupart des communes,

    Au vu des technologies modernes, il serait par ailleurs tout à fait envisageable de proposer un site internet cartographique reprenant l’ensemble des informations disponibles et à jour. Chacun pourrait ainsi consulter cet outil pour préparer ses randonnées. Deux obstacles de taille en empêchent encore la réalisation : la nécessité de revoir les atlas vicinaux au regard du nouveau décret relatif à la voirie communale, en effet, on imagine les difficultés que cela poserait au vu du flou qui règne sur le terrain à ce sujet et concernant les forêts privées, la nécessité de rassurer les chasseurs eux-mêmes qui voient d’un mauvais œil le fait d’informer ses voisins sur ces activités cynégétiques.

    Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le Département de la Nature et des Forêts (DNF) et pour les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse, vous pouvez consulter le dépliant chasse 2016-2021.

    A noter aussi qu’en vertu de l’article 13 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, le RAVeL n’est pas soumis à la réglementation relative à la circulation dans les bois et les forêts. En conséquence un RAVeL ne peut être fermé pour la pratique de la chasse.

    Quel est l’affichage en matière de chasse ?

    L’article 15 du Code forestier stipule que «  Pour toute action de chasse en battue, la circulation dans les bois et forêts est interdite aux jours et aux endroits où cette action présente un danger pour la sécurité des personnes et selon les modalités fixées par le Gouvernement. »

    Les panneaux d’interdiction et d’information doivent êtres placés aux issues des chemins et sentiers publics traversant les zones concernées. Pour rappel, le décret relatif aux voiries communales du 6 février 2014 définit la voirie communale comme :

    Art. 2 – 1° voirie communale : voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité communale ;

    Qu’il s’agisse donc d’un chemin dont la propriété de l’assiette est communale ou d’une simple servitude publique de passage ne fait pas de différence.

    Les affiches d’interdiction

    Affichage d’interdiction dans le cas d’une battue ou d’un affût.

    Les chasseurs qui désirent interdire le passage sur un chemin ou un sentier sont obligés de placer des affiches officielles rouges et blanches. Cet affichage est obligatoire dans les bois et forêt, mais pas sur les chemins et sentiers en plaine. L’art. 15 du nouveau Code Forestier imposant une obligation de fermeture n’est pas encore d’application et c’est l’art. 188 de l’ancien Code Forestier de 1854 qui reste d’application :

    Art. 188 – Le Gouvernement peut limiter ou interdire la circulation dans les bois et forêts dans un but de conservation de la nature, de chasse, de pêche, de tourisme et de gestion des bois et forêts. Il fixe les modalités de limitation et d’interdiction de la circulation. Les infractions aux arrêtés d’exécution de cette disposition sont punies d’une amende de 26 à 100 €.

    L’Arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles 186bis, 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier sont détaillées aux articles 24 à 32 de cet arrêté.

    Pour être valables, ces affiches doivent obligatoirement être complétées avec :

    • les dates de chasse ;
    • la durée d’interdiction de passage ;
    • le numéro de l’autorisation de fermeture de la forêt (accordée par la Région wallonne) ;
    • le nom et le numéro de téléphone du responsable de la pose des affiches (souvent le Garde-Chasse) ;
    • le nom et le numéro de téléphone du responsable de la surveillance (l’agent des Forêts de la Région wallonne).

    Ces indications doivent rester lisibles, même pendant les intempéries. Les photocopies sont interdites. Les affiches doivent être placées deux jours avant la fermeture annoncée et enlevées un jour après.

    Les affiches d’information

    Affichage d’information

    Les affiches jaunes sont des affiches d’information incitant à la prudence. Il n’est donc pas interdit de circuler, mais la vigilance s’impose.

    L’autorisation communale de ramassage des myrtilles, champignons, etc. est suspendue pendant les jours et heures renseignés.

    Ces indications doivent rester lisibles, même pendant les intempéries. Les photocopies sont interdites. Les chiens doivent toujours être tenus en laisse.

  • Quelles balises suivre ?

    Pour faciliter les déplacements à pied, de nombreuses balises sont installées un peu partout en milieu rural ou urbain. Mais il est parfois bien difficile de savoir lesquelles suivre. Voici donc les différents types de balises les plus communes en région wallonne. 

    Les balises directionnelles

    Ce sont les plus communes aux territoires urbains. Ces balises permettent d’orienter les piétons vers des centres d’intérêt définis (quartiers importants, gares, commerces, services, etc.) et les informent sur les distances et/ou les temps de parcours pour rejoindre les sites en question. Elles sont utiles pour la mobilité quotidienne utilitaire ou de loisir (visites touristiques, etc.).

    Les balises touristiques

    On les retrouve le plus souvent en milieu rural, car elles permettent aux marcheurs de les guider dans leur promenade en renseignant un circuit précis.. La balade est ainsi facilitée puisqu’il suffit de suivre les flèches. 

    Sur les balises, on trouve généralement un symbole qui correspond à une promenade bien précise. Tout au long du parcours, et à chaque carrefour, on retrouvera le même symbole avec une flèche indiquant la direction à suivre. A chaque usager, correspond un symbole. 

    Entre-deux, il peut y avoir des jalons de rappel prouvant aux marcheurs qu’ils se trouvent sur le bon itinéraire.

    Les points-noeuds

    Un point-noeud est un point virtuel dans l’espace sur lequel se croisent plusieurs lignes d’un réseau balisé. Chaque balise possède :

    • un numéro différent ;
    • la direction de la ou des prochaines balises. 

    Sur une carte, se trouve l’emplacement de chaque balise numérotée. Il suffit de noter une série de numéro à suivre avant de partir en balade. Ce système permet aux piétons ou cyclistes de choisir eux-mêmes leur itinéraire.

    Les balises Tous à Pied

    Lors de la création de réseaux de liaisons intervillages, les communes procèdent à l’installation de balises spécifiques permettant aux usagers du réseau de se déplacer facilement de pôle en pôle. Chaque pôle est matérialisé par une balise toponymique qui reprend le nom du pôle, les itinéraires entre les pôles étant fléchés (balises directionnelles).

  • Où devons-nous marcher sur une rue sans trottoir ?

    Souvent, nous rencontrons des groupes qui marchent à droite, d’autres à gauche, en file indienne ou en masse désordonnée… Qui a raison ?

    Tout d’abord la législation ne définit pas la notion de groupe. On retrouve des informations parlant d’un groupe lorsque vous êtes 6 ou plus. Partons de ce constat.

    Un groupe se doit de marcher ensemble et non 3 personnes devant puis un écart de plusieurs mètres et à nouveau 3 personnes. Si un véhicule vous dépasse, il pourrait avoir la possibilité de se glisser entre les 2 parties du groupe ; vous n’êtes plus considérés comme un groupe.

    Il n’y a pas de trottoir, où marcher alors ?

    Que vous soyez un groupe ou non, c’est pareil.

    S’il existe un accotement, vous devez marcher dessus. Si l’accotement est étroit, impraticable ou inexistant et qu’il y a une piste cyclable, vous devez marcher sur la piste cyclable en faisant attention aux vélos. Ils restent prioritaires. S’il n’y a rien de tout cela, vous marcherez sur le bord de route.

    C’est ici que la règle change : un groupe marchant sur la rue doit être dans le MÊME sens que les véhicules. Donc à droite en Belgique. Vous êtes considérés comme un cortège, donc sans obligation de marcher en file indienne.

    Petit rappel quand on se déplace seul : Vous devez marcher sur la rue, vous êtes seul ou en petit groupe (même 4 personnes) ; vous devez marcher dans le sens contraire des véhicules. Vous devez les voir arriver face à vous. Si vous êtes de 2 à 5 personnes, mettez-vous en file indienne, lorsque vous croisez une voiture.

    Il y a les règles, mais il y a surtout la prudence.

    Soyez attentif, le piéton reste l’usager le plus vulnérable sur la route.

     

    Retrouvez ici le Guide publié par la Wallonie.

  • Quels sont les droits et devoirs du piéton ?

    La marche est un mode de locomotion universel, peu coûteux, non polluant et source de bienfaits pour la santé. La présence piétonne au sein d’un quartier contribue très largement à créer des villes et communes attrayantes, conviviales, agréables et durables.

    Tous à pied, en partenariat avec Agence Wallonne pour la Sécurité Routière, vous propose un petit rappel sur 10 droits et devoirs du piétons.

    Car, tout le monde est piéton à un moment de la journée, par exemple pour aller à la boulangerie, partir chercher son train ou son bus, traverser le parking après avoir garé sa voiture…

    Afin d’assurer notre sécurité lors de nos déplacements sur la voie publique, voici une série de droits et devoirs à retenir.

  • Où peut-on marcher en forêt ?

    La circulation en forêt est régie par le Code forestier – titre 3 – Chapitre IV. De manière générale et sauf motif légitime, il est interdit d’accomplir tout acte de nature à perturber la quiétude qui règne dans la forêt, à déranger le comportement des animaux sauvages ou à nuire aux interactions entre les êtres vivants, animaux et végétaux et leur environnement naturel.

    Du côté des propriétaires et locataires, il est important de souligner que l’Art. 17. stipule que “Sans préjudice des articles 14 et 15, il est interdit de dissuader la circulation sur les voies publiques qui traversent les bois et forêts, par la pose de panneau, d’entrave, d’enseigne, de signe ou d’affiche“. Donc, pas question de placer des panneaux “Propriété privée – entrée interdite” de manière ambiguë ou carrément à l’entrée des voiries publiques…

    Les différents types de voiries forestières :

    • La route : « … aménagée pour la circulation des véhicules en général ». Elle est accessible à tous.
    • Le chemin : « … plus large qu’un sentier et qui n’est pas aménagé pour la circulation des véhicules ».
    • Le sentier : « … la largeur n’excède pas celle nécessaire à la circulation des piétons. ».
    • Voiries non accessibles au public : En plus des voiries fermées par des barrières ou des panneaux, un coupe-feu, un chemin de débardage, un layon de chasse ou un gagnage ne sont pas des voiries accessibles au public, même s’il n’y a aucun panneau d’interdiction : on y distingue uniquement des traces de fréquentation des professionnels de la forêt.

    D’un point de vue “usager” 

    • Les piétons sont autorisés à circuler sur les routes, chemins et sentiers forestiers.
    • Sur les aires aménagées, la circulation est autorisée en toute liberté et surtout en toute sécurité.
    • Les enfants de moins de 9 ans peuvent prendre leur vélo.
    • Les chiens et autres animaux de compagnie doivent être tenus en laisse.
    • Les cyclistes, skieurs et cavaliers peuvent parcourir les routes et chemins forestiers, mais pas les sentiers. Parfois, un balisage autorise la circulation sur certains sentiers. Il permet de moduler l’itinéraire en rejoignant des routes ou des chemins.
    • Le décret est très restrictif vis-à-vis des véhicules motorisés : seules les routes leur sont ouvertes.

    Des exceptions permettent de circuler d’une façon temporaire, limitée et contrôlée : activités de gestion et scientifiques (procédure spéciale d’autorisation), itinéraires temporaires balisés (au moyen d’une balise officielle mentionnant la date et le N° d’autorisation).

    Le décret interdit de quitter, même à pied, les chemins et sentiers. Les exceptions :

    • Soit en cas de force majeure ;
    • Soit sur une aire balisée à cet effet, ou pour une activité de gestion ;
    • Soit en temps qu’ayant droit (ayant reçu un droit ou une autorisation du propriétaire).

    Des zones d’accès libre pour les mouvements de jeunesse ont été déterminées. Il convient d’avoir l’accord du propriétaire. Pour les forêts publiques, une convention a été conclue entre la DGO3 et les organisations de jeunesse. La procédure d’autorisation a été simplifiée au maximum. Des zones d’accès libre pour ces mouvements ayant adhéré à la convention ont été déterminées.

    Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Circulation dans les bois et forêts (Région wallonne) ou contacter la Division de la Nature et des Forêts

  • Comment procéder si une commune souhaite qu’un sentier ne soit plus accessible qu’à un ou plusieurs types d’usagers (ex : qu’aux piétons et cyclistes) ?

    Tout panneau de signalisation mérite un règlement complémentaire de circulation. Il faut donc l’accord de tutelle (Région wallonne) et décision du conseil communal.

    Il est possible également de mettre un obstacle mais qui lui ne vas pas nécessiter de décision autre que celle du collège pour la réalisation des travaux. Mais attention, ce cas n’est possible que sur un terrain communal car le collège va le décider en tant qu’administrateur du domaine public. Sur un terrain privé il faudra l’accord du propriétaire mais alors, pareil, la signalisation n’est pas requise donc pas de règlement. Il faudra être attentif à ce que l’aménagement ne soit pas dangereux ou imprévisible au risque d’engager la responsabilité communale.

    Il est donc possible, et c’est assez paradoxal, qu’une commune décide de mettre une rue en cul-de-sac, par un simple aménagement, sans prendre un règlement de circulation par exemple pour y mettre un panneau.

  • Où tenir son chien en laisse ?
    Nous considérons (presque) tous que notre chien est gentil et qu’il ne fera pas de mal, mais d’autres promeneurs peuvent en avoir peur. De plus, les autres animaux peuvent le percevoir comme un prédateur ! Pour une bonne convivialité entre les usagers, il s’agit donc de garder son chien en laisse.
    Dans les forêts wallonnes, il s’agit même d’une obligation: le chien doit être attaché partout. Même chose dans les forêts en région flamande sauf dans certaines petites zones où le chien peut se promener en toute liberté. En Région bruxelloise, la laisse n’est obligatoire que dans les zones de protection.
    Pour aller plus loin sur la législation en Wallonie: http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/brochure_circulation.pdf
    Et n’oubliez pas la Charte du Bon Promeneur !

FAQ Action

  • Passage pour piéton effacé : que faire ?

    Lorsqu’un passage pour piéton est effacé, cela peut occasionner des conflits entre usagers de la route qui ne remarquent pas le marquage au sol et les piétons qui hésitent ou pas sur la priorité qui leur est accordée à cet endroit. Sur l’instant même, mieux vaut donc redoubler de vigilance en tant que piéton et bien montrer sa volonté de traverser aux automobilistes.

    Pour éviter un futur accident, la meilleure solution est de prévenir les autorités compétentes, c’est-à-dire la commune sur une voirie communale, et la Région sur une voirie régionale (toujours numérotée et précédée d’un N. Exemple : N4).

    Néanmoins, la différence entre les deux types de voiries n’étant pas évidente, vous pouvez toujours faire la remarque au service urbanisme ou travaux de la commune dans laquelle se trouve la voirie en question. Elle se chargera de l’affaire ou relaiera l’information à la Région.

  • Trottoir encombré, véhicules stationnés : que faire ?

    L’encombrement des trottoirs peut occasionner une gêne importante pour les piétons et en particulier pour les personnes à mobilité réduite. Un détour pour contourner l’obstacle est ainsi nécessaire, parfois même sur la partie de la chaussée empruntée par d’autres usagers.

    Le code de la route prévoit pour le stationnement des véhicules que “s’il s’agit d’un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d’au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique” (article 23.1 du code de la route). Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale (article 24).

    De plus, il est interdit aux véhicules de se stationner aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle (article 25.1)

    Pour les obstacles mobiles temporaires (véhicules divers, terrasses, etc.), le mieux est d’en référer à la police locale qui se chargera de régler la situation au mieux. 

    Pour rappel, toute construction ou implantation de terrasse, étals, étalages, présentoirs doit faire l’objet d’une autorisation écrite du Collège Communal.

    Par ailleurs la réalisation de travaux sur la voie publique est soumise à l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre (RGPA, 2014).

    Pour les obstacles fixes encombrants (mobilier urbain, etc.), le mieux est de contacter directement le service urbanisme de la commune en question ou la Région sur une voirie régionale (toujours numérotée et précédée d’un N. Exemple : N4). Néanmoins, la différence entre les deux types de voiries n’étant pas évidente, vous pouvez toujours faire la remarque au service urbanisme ou travaux de la commune dans laquelle se trouve la voirie en question. Elle se chargera de l’affaire ou relaiera l’information à la Région. 

    Contacter la Région Wallonne pour signaler un problème

  • Créer un passage pour piéton (blanc ou coloré) : que faire ?

    Votre demande de réalisation d’un passage pour piétons va notamment être évaluée en fonction de la pertinence du choix de la localisation de celui-ci. Il est tout à fait incohérent de vouloir marquer des passages pour piétons partout. Il faut donc faire attention à cela lors de votre demande. 

    Voici les éléments auxquels vont être attentifs les gestionnaires de voiries (qui peuvent influencer la demande) :

    • la largeur de la voirie ;
    • la vitesse maximale autorisée ;
    • le stationnement ;
    • la présence d’une piste cyclable ;
    • la présence d’un arrêt de bus ;
    • la présence d’une ligne de tram ;
    • la localisation dans un carrefour.

    Nous vous invitons à consulter le site Securothèque de la Région wallonne qui résume très bien cette question ( : http://www.securotheque.be/b-dimensionnement-horizontal/b-largeur-de-voiries-profil-en-travers/b-usagers/b-amenagements-pietons/regles-d-amenagement-d-un-passage-pour-pietons/)

    Voir aussi le travail réalisé par le Centre de sécurité routière (http://www.securotheque.be/content/uploads/2017/05/2010-CRR-Manuel-relatif-%C3%A0-realisation-passages-pietons-F47.pdf).

    Téléchargez la Fiche Création d’un passage piéton “normal” ou coloré – À qui demander ?

  • « Propriété privée, défense d’enter ! » Voirie communale privatisée : que faire ?

    La première chose à faire est de vérifier le statut de la voirie. Pour cela, vous pouvez contacter le service urbanisme de votre commune en précisant la localisation du chemin ou du sentier. N’hésitez pas à envoyer une photo de l’entrave. 

    N’hésitez pas non plus à nous contacter, nous pourrons également vérifier pour vous le statut de cette voirie en nous basant sur le géoportail de la Région wallonne. Si celui-ci n’a pas valeur juridique, il permet néanmoins de déjà avoir une bonne indication sur le statut de la voirie. 

    S’il s’agit bien d’une voirie communale, le panneau est une infraction au décret de 2014 relatif à la voirie communale selon l’article 60. Infraction punissable

  • Chemin ou sentier dégradé : que faire ?

    Contactez le service urbanisme de votre commune en localisant la voirie et envoyez quelques photos de l’état du chemin. N’hésitez pas non plus à nous contacter si vous n’avez pas de réponse de votre commune. 

    Selon l’article 1er du décret de 2014 relatif à la voirie communale, c’est la commune qui a la gestion de la voirie communale. Par contre, les propriétaires des haies, clôtures bordant la voirie sont également responsables. Selon l’Article 60, il y a infraction si un arbre situé sur la propriété de Y est tombé et laissé sur une servitude de passage. Si la voie est publique et que l’arbre est tombé du terrain d’Y, c’est Y qui doit remédier au problème.

  • Transformer une rue en zone 30 : que faire ?

    Nul ne sert de se limiter à la pose d’un simple panneau du code de la route traduisant le passage dans une zone 30 ou une zone de rencontre car l’impact sur la modération de la vitesse des véhicules et le volume de circulation ne sera que très faible. Les rues situées dans ces zones doivent être aménagées en cohérence avec ces limitations. Certains principes de base sont donc à respecter comme :

    • la prise en compte de la hiérarchisation des voiries, leur fonction. On n’aménage pas une route nationale comme une voie de desserte locale ;
    • la limitation du trafic de transit ;
    • la séparation des différents usagers (piétons, cyclistes, automobilistes, etc.) ;
    • l’amélioration de la marchabilité (traversées piétonnes, réduction de la vitesse des véhicules motorisés grâce à divers dispositifs, aménagements paysagers, etc.) et de la cyclabilité de la voirie.

    La commune est à contacter si l’aménagement se situe sur une voirie communale, la Région sur une voirie régionale (toujours numérotée et précédée d’un N. Exemple : N4). Néanmoins, la différence entre les deux types de voiries n’étant pas évidente, vous pouvez toujours faire la remarque au service urbanisme ou travaux de la commune dans laquelle se trouve la voirie en question. Elle se chargera de l’affaire ou relaiera l’information à la Région. 

    Pour contacter la Région Wallonne : https://www.wallonie.be/fr/demarches/signaler-un-probleme-sur-les-autoroutes-ou-routes-regionales-ou-leurs-infrastructures

  • Transformer une rue en zone de rencontre ou résidentielle : que faire ?

    Dans ces zones, le stationnement est strictement limité aux emplacements marqués au sol. Le code de la route stipule que  “les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique; les jeux y sont également autorisés” mais ils “ne peuvent entraver la circulation sans nécessité”. La vitesse maximale autorisée y est de 20 km/h (Article 22 bis du code de la route). Le panneau F12a doit se trouver en entrée de zone, et le panneau F12b en sortie. 

    Quelques petits conseils sont à considérer pour la bonne réalisation d’une telle zone :

    • briser la linéarité de la voirie pour contraindre les automobilistes et limiter la vitesse réelle des véhicules ;
    • rendre agréable la voirie en lui conférant une dimension d’espace public à part entière ; 
    • ne pas matérialiser un quelconque trottoir ou autre espace de circulation des piétons par une légère différence de niveau avec la rue (les aménagements doivent être de plain pied) ; 
    • signifier aux usagers motorisés qu’ils entrent dans une zone de rencontre (panneau du code de la route) ;
    • signifier aux usagers actifs leur priorité et les utilisations possibles de cet espace public (ce qui n’est pratiquement jamais fait).

    La commune est à contacter si l’aménagement se situe sur une voirie communale, la Région sur une voirie régionale (toujours numérotée et précédée d’un N. Exemple : N4). Néanmoins, la différence entre les deux types de voiries n’étant pas évidente, vous pouvez toujours faire la remarque au service urbanisme ou travaux de la commune dans laquelle se trouve la voirie en question. Elle se chargera de l’affaire ou relaiera l’information à la Région. 

    Pour contacter la Région Wallonne : https://www.wallonie.be/fr/demarches/signaler-un-probleme-sur-les-autoroutes-ou-routes-regionales-ou-leurs-infrastructures

  • Je voudrais que mon enfant aille seul à l’école à pied, que faire ?

    L’ASBL Tous à Pied vous invite à apprendre à votre enfant à se déplacer à pied en sécurité. Vous pouvez :

    • partager vos connaissances du Code de la route qui le concerne ;
    • lui expliquer les dangers et devoirs du piéton ;
    • lui montrer où marcher en rue : sur le trottoir, l’accotement, le bord de rue.

    Faites avec lui le trajet aller et retour « maison-école », afin que votre enfant puisse :

    • identifier les endroits où il doit faire plus attention ;
    • voir où sont les traversées piétonnes et comment traverser en sécurité ;
    • acquérir des points de repère. Apprenez-lui à avoir les siens, ne lui donnez pas les vôtres, les enfants ne fonctionnent pas avec les mêmes références que les adultes.

    Une fois bien acquis, vous pouvez le suivre à distance pour le laisser se débrouiller seul. Pour ensuite, vous sentir plus à l’aise, lui faire confiance.

    Peut-être que d’autres enfants de l’école rentrent à pied via le même itinéraire, ainsi ils peuvent parcourir ce trajet ensemble.

    Vous souhaitez que sa classe intègre un projet en mobilité douce, que ce soit des professionnels qui lui permettent d’acquérir ces connaissances…

    Tous à Pied vous propose deux solutions :

    • Le projet “Code du P’tit piéton”, afin que toute sa classe acquière les compétences susmentionnées. Au terme du projet, les élèves auront appris à se déplacer à pied en toute sécurité, que ce soit en ville ou en milieu rural. Après une journée d’animation théorique et pratique, ce projet offre l’occasion aux élèves de tester leurs connaissances, de s’exercer sur le terrain avec leur institutrice/teur.
    • Le projet « Chemins des écoliers ». Ce projet est porté par une classe et il s’étale sur une année scolaire. Il compte plusieurs animations et vise à résoudre les problèmes de mobilité scolaire aux abords des écoles. Une des animations porte sur l’apprentissage du déplacement à pied sécurisé et des règles du Code de la route. À nouveau, cette journée aborde de la théorie et des exercices dehors. Au bout d’une année, avec les enfants, des solutions concrètes et pérennes seront proposées au Collège communal pour améliorer la mobilité proche de l’école. Vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

    N’hésitez pas à en parler aux instituteurs et à la direction de l’école de votre enfant.

  • Que faire si un sentier traversant une terre agricole vient d’être fermé par l'agriculteur ?

    Tout d’abord, précisons que depuis l’entrée en vigueur du décret relatif à la voirie communale (01/04/14), c’est la commune qui a la gestion de la voirie communale (Art 2 – 1er : voirie communale « voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité communale »).

    Comme le précise le décret relatif à la voirie communale, empêcher le passage du public sur une voirie communale est une infraction. Le décret précise également les personnes habilitées à constater ces infractions.

    Le code rural précise aussi que “Seront punis d’une amende de 5 francs à 15 francs : Ceux qui déclarent un champ pour se faire un passage dans leur route, à moins qu’il ne soit décidé par le juge que le chemin public était impraticable; dans ce cas, la commune devra payer les indemnités (Article 88.8), Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les routes et les chemins publics de toute espèce, ou usurpé sur leur largeur. Outre la pénalité, le juge prononcera, s’il y a lieu, la réparation de la contravention conformément aux lois relatives à la voirie (Article 88.9) Ceux qui, en labourant, empiéteront sur le terrain d’autrui (Article 88.10).

    En résumé, la commune a la possibilité d’obliger l’agriculteur à accepter la remise en état du chemin (si celui-ci a toujours une valeur légale bien sûr). Elle peut l’obliger à réhabiliter le sentier, elle peut le faire et lui facturer la réhabilitation, elle peut le faire gratuitement (solution la moins conflictuelle !) et le sanctionner s’il porte atteinte à celle-ci.

    Celui qui doit procéder à la remise en état est celui qui a mis l’obstacle sur le chemin.

    Pour les traversées dans les prairies,  il n’y a pas une obligation de clôturer, mais cela peut se révéler préférable en fonction du type de bétail qui s’y trouve. Quant à la mise en place d’une clôture et donc certainement de barbelés, il faut s’assurer que cela ne risque pas de poser des soucis de sécurité et respecter le règlement provincial (voir : https://www.tousapied.be/2016/12/01/les-barbeles-ces-ronces-artificielles/).

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FAQ Décret relatif à la voirie communale

  • Où trouver le statut d’un chemin ou sentier ?

    Étape 1 : Vous rendre au service urbanisme de votre commune pour consulter l’atlas des voiries vicinales et vérifier si le chemin ou le sentier y est inscrit.

    Étape 2 : Si c’est le cas, vérifier s’il n’a pas fait l’objet d’un déplacement ou d’une suppression officielle. En cas de doute, vous pouvez aussi vous rendre au Service Technique Provincial pour affiner les recherches. Si ce n’est pas le cas, essayer de savoir si ce chemin ou ce sentier est repris comme voirie communale non reprise à l’atlas des voiries vicinales (ce que l’on appelait « voirie innomée » avant le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014).

    Étape 3 : Si ce n’est ni l’un, ni l’autre, il reste une possibilité de voir le chemin ou le sentier prendre un caractère public à partir du moment où il a été utilisé pendant plus de trente ans (prescription acquisitive prévue dans le cadre des articles 27, 28 et 27 du décret relatif à la voirie communale). Voir à ce sujet : « Créer, modifier et supprimer des voiries communales par l’usage du public ».

  • Qui doit entretenir les chemins et sentiers publics ?

    De manière générale, l’entretien des chemins et sentiers vicinaux incombe aux communes. Certaines voies font exception, celles-ci sont stipulées dans les annexes des Atlas des chemins et sentiers vicinaux. Pour les dégradations exceptionnelles ou une remise en état, une participation aux frais de celle-ci peut être exigée auprès des responsables de la dégradation.

  • Faut-il un permis pour modifier l'apparence d'un chemin ou d'un sentier ?

    L’article 129 bis (qui sera abrogé par le décret du 5 février 2014) dit :

    Art. 129bis.

    §1er. Nul ne peut ouvrir, modifier ou supprimer une voirie communale sans l’accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement.
    Au sens du présent article, la modification d’une voirie communale consiste en l’élargissement ou le rétrécissement de l’espace destiné au passage du public, à l’exclusion de l’équipement des voiries. Par espace destiné au passage du public, l’on entend l’espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers, en ce compris au parcage des véhicules et ses accotements.
    Le Gouvernement peut déterminer la liste des modifications non soumises à l’accord préalable visée à l’alinéa 1er.

    L’article 262 du CWATUPE (Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie) qui traite des objets non soumis à permis dit :

    “5° tout aménagement réalisé en zone d’habitat, en zone d’habitat à caractère rural ou en zone d’aménagement communal concerté mise en œuvre ou se rapportant à un bâtiment existant avant l’entrée en vigueur du plan de secteur ou dûment autorisé sur la base de l’article 111 ou 112 et affectée en tout ou en partie à la résidence qui vise :

    a) la création de chemins et de terrasses au sol ;”

    En zone d’habitat, si on ne touche pas à la largeur d’une voirie existante, il ne faut donc pas de permis pour l’aménager.

    En zone non-urbanisable (agricole) c’est la même chose si c’est la commune qui le demande (donc on peut passer de empierrement à tarmac sans permis (art 262 12° a).  Mais si la commune veut élargir l’assiette ou s’il n’y a pas de fondations et qu’elle veut en mettre (un chemin herbeux devenant un chemin empierré par exemple), il en faut théoriquement un.

    “12° sur le domaine public :

    a) pour les chaussées ne dépassant pas 7,00 m de largeur et pour autant qu’il n’y ait pas d’élargissement de l’assiette desdites chaussées ni de modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement des fondations et du revêtement des chaussées, bermes, bordures et trottoirs, à l’exception des changements de revêtements constitués de pierres naturelles ;
    b) sans modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement, le déplacement ou l’enlèvement des éléments accessoires tels que les parapets, les glissières et bordures de sécurité, à l’exception des murs de soutènement et des écrans anti-bruits ;
    c) l’installation, le déplacement, la transformation ou l’extension des réseaux insérés, ancrés, prenant appui ou surplombant le domaine de la voirie publique ;
    d) les aménagements provisoires de voirie d’une durée maximale de deux ans ;
    e) les travaux d’aménagement des espaces réservés aux piétons, personnes à mobilité réduite ou cyclistes et visant l’agrandissement local de ces espaces, l’amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers ;
    f) le placement ou le renouvellement de petit mobilier urbain tels que bancs, tables, sièges, poubelles, candélabres, bacs à plantations, petites pièces d’eau ;”

    Si un propriétaire privé veut faire un chemin privé en zone agricole, il a besoin d’un permis et s’il n’est pas agriculteur, il ne l’aura pas.

  • Où trouver le décret relatif à la voirie communale ?

    Vous pouvez trouver le décret relatif aux voiries communales dans le Moniteur belge du 4 mars 2014. Pour vous faciliter la tâche, nous l’avons extrait de ce très long document et vous pouvez le visualiser, l’imprimer ou le télécharger ici :

    Décret du 6 février 2014 relatif aux voiries communales

    Vous trouverez aussi des informations à ce sujet sur les pages de notre site consacrées à la voirie communale.

  • Avec le décret relatif à la voirie communale, les sentiers perdent-ils leur statut de servitude ? Deviennent-ils propriété communale?

    Non, ils gardent leur statut de servitude publique de passage. Il s’agit de voiries communales sur propriété privée.

  • Que deviennent les voiries vicinales, innomées et les chemins de remembrement depuis le décret relatif à la voirie communale ?

    Dans le décret relatif à la voirie communale, il n’existe plus qu’une seule catégorie de voirie : la voirie communale (Art. 2 – 1°). Par ailleurs, l’art. 91 du décret verse explicitement les voiries de l’atlas dans la voirie communale. Les anciennes catégories sont donc fusionnées en un seul régime et n’existent plus en tant que telles.

  • Où les atlas vicinaux sont-ils disponibles ?

    L’atlas des chemins et sentiers vicinaux est consultable au service urbanisme de votre commune ou bien au service technique de la province.

    • Province du Brabant Wallon : Avenue Einstein 2 – Bâtiment Archimède à 1300 Wavre – Tél : 010/23.62.51. Ouvert au public sur rendez-vous.
    • Province du Hainaut : Site du Clair-Logis, Rue St Antoine, 1 à 7021 Havré – Tél : 065/87.97.02. Ouvert au public tous les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
    • Province de Liège : Rue Darchis, 33 à 4000 Liège – Tél : 04/230.48.00. Ouvert au public tous les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Site : http://www.prov-liege.be/stp
    • Province du Luxembourg : Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon – Tél : 063/21.22.59. Ouvert au public tous les jours ouvrables de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30.
    • Province de Namur : Chaussée de Charleroi, 85 à 5000 Namur – Tél : 081/77.54.53. Ouvert au public tous les jours ouvrables de 8h30 à 11h30.
  • Atlas vicinaux : quelle est leur valeur juridique ?

    L’inscription d’un chemin ou d’un sentier à l’atlas est un acte purement administratif qui reconnaît la vicinalité d’un chemin. Ce document ne constitue pas pour la commune un titre de propriété mais, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 10 de l’ancienne Loi vicinale du 10 avril 1841, il facilite l’acquisition d’un chemin par prescription, au profit du domaine public communal.

  • Où en est l’actualisation des atlas vicinaux ?

    L’article 54 du décret wallon de 2014 relatif à la voirie communale précise que : « Les communes procèdent à l’examen systématique et exhaustif de leurs plans généraux d’alignement ou de leurs voiries supposées ». L’actualisation de l’Atlas est un chantier lancé sous l’ancienne législature régionale. Actualisation devant mener à un atlas numérique accessible au plus grand nombre. Il constituera une base de données compilant de manière lisible et accessible la situation juridique en matière de voiries communales.

    Un premier test pilote a été réalisé dans différentes communes de la Région. Celui-ci a montré qu’un relevé exhaustif de la situation de droit et de fait était très difficile à généraliser. La Région a donc décidé de réfléchir à de nouvelles orientations.

  • « Usage de public » (art.2) du décret : qu’est ce que ça signifie ?

    La définition reprise dans le décret indique qu’il s’agit d’un “ passage du public continu, non interrompu et non équivoque, à des fins de circulation publique, à condition qu’il ait lieu avec l’intention d’utiliser la bande de terrain concernée dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire. “

    • « usage continu » : dépend du type d’usage. Dans le cas d’une utilisation 1 fois par an d’un chemin, cela dépend de la localisation, en lien avec la densité d’habitat. En effet, un seul passage annuel dans une zone urbanisée dense est considéré différemment que la même situation en pleine campagne. Le caractère “régulier” du passage sera laissée à l’appréciation du juge.  À savoir que le juge de paix défend le plus souvent la propriété privée.
    • « usage non interrompu » : sur l’ensemble du tracé
    • « usage non équivoque » : pas sur un chemin litigieux. Lagasse : « Une possession est équivoque au sens de l’article 2229 du Code civil lorsque les actes qui constitueraient la possession peuvent être la manifestation d’un droit autre que celui qui fait l’objet de la prétention du possesseur » (Cass., 7 sept. 2001, Rev.not.b., 2002, p.33), ou lorsqu’il existe un doute concernant la qualité de propriétaire ou de détenteur de la personne entre les mains de laquelle le bien se trouve (Cass., 4 déc. 1986, Pas., 1987, I, p.415), ou encore lorsqu’il existe un doute sur le caractère exclusif de la possession. 
    • « ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire » : La notion de tolérance a été définie dans un arrêt de justice de paix de Renaix en 2007, lequel estime que la tolérance c’est quand le propriétaire autorise des voisins ou amis à utiliser un chemin, mais pas quand n’importe qui y passe.

    Rem : Si circulation est bloquée depuis plus de 30 ans, le mieux est de ne pas aller voir un juge et de continuer à circuler, la commune est responsable.

  • Quels sont les délais de procédure pour répondre à un citoyen qui fait une demande de suppression de chemin?

    A partir du dépôt de la demande au Collège communal, cela peut varier de 150 jours à 210 jours en fonction des étapes de la procédure. 

    La procédure est celle reprise aux articles 11 à 17 du décret wallon relatif à la voirie communale. 

     

  • Que faire si un sentier traversant une terre agricole vient d’être fermé par l'agriculteur ?

    Tout d’abord, précisons que depuis l’entrée en vigueur du décret relatif à la voirie communale (01/04/14), c’est la commune qui a la gestion de la voirie communale (Art 2 – 1er : voirie communale « voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité communale »).

    Comme le précise le décret relatif à la voirie communale, empêcher le passage du public sur une voirie communale est une infraction. Le décret précise également les personnes habilitées à constater ces infractions.

    Le code rural précise aussi que “Seront punis d’une amende de 5 francs à 15 francs : Ceux qui déclarent un champ pour se faire un passage dans leur route, à moins qu’il ne soit décidé par le juge que le chemin public était impraticable; dans ce cas, la commune devra payer les indemnités (Article 88.8), Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les routes et les chemins publics de toute espèce, ou usurpé sur leur largeur. Outre la pénalité, le juge prononcera, s’il y a lieu, la réparation de la contravention conformément aux lois relatives à la voirie (Article 88.9) Ceux qui, en labourant, empiéteront sur le terrain d’autrui (Article 88.10).

    En résumé, la commune a la possibilité d’obliger l’agriculteur à accepter la remise en état du chemin (si celui-ci a toujours une valeur légale bien sûr). Elle peut l’obliger à réhabiliter le sentier, elle peut le faire et lui facturer la réhabilitation, elle peut le faire gratuitement (solution la moins conflictuelle !) et le sanctionner s’il porte atteinte à celle-ci.

    Celui qui doit procéder à la remise en état est celui qui a mis l’obstacle sur le chemin.

    Pour les traversées dans les prairies,  il n’y a pas une obligation de clôturer, mais cela peut se révéler préférable en fonction du type de bétail qui s’y trouve. Quant à la mise en place d’une clôture et donc certainement de barbelés, il faut s’assurer que cela ne risque pas de poser des soucis de sécurité et respecter le règlement provincial (voir : https://www.tousapied.be/2016/12/01/les-barbeles-ces-ronces-artificielles/).

  • Qu’est-ce qu’une voirie communale ?

    La notion de voirie publique est une notion de pur fait : une voirie est publique dès l’instant où elle est accessible au public. L’assiette d’une voirie publique peut aussi bien appartenir aux pouvoirs publics qu’à un particulier. Dès l’instant où une voirie est publique, elle se voit appliquer les charges et obligations découlant de la police de la voirie. « Une voie de communication accessible à la circulation du public est une voie publique, même si elle été ouverte par un particulier et que le sol sur lequel elle est établie continue à appartenir à ce dernier. En ce cas, elle est soumise à toutes les obligations et charges qui découlent de la police de la voirie, c’est-à-dire non seulement les règles destinées à garantir la liberté, la sécurité et la salubrité de la circulation mais aussi celles qui concernent l’administration de la voie, notamment son alignement et son tracé » .

    Le classement des voiries est quant à lui une notion juridique. Avant le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014, la petite voirie se partageait entre, d’une part, la voirie vicinale et, d’autre part, la petite voirie ordinaire, aussi appelée la voirie innomée.

    La voirie vicinale, qui se divisait en chemins vicinaux de grande communication et chemins vicinaux de petite communication, était régie par la loi du 10 avril 1841.  Les chemins vicinaux étaient « les voies de communication qui ont fait l’objet d’une décision administrative de classement comme chemin vicinal soit, dans les années qui ont suivi l’entrée en vigueur de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, par l’effet d’une reconnaissance de vicinalité, par l’inscription à l’atlas de chemins vicinaux appartenant déjà à la commune, ou par une telle inscription à l’atlas des chemins vicinaux de chemins n’appartenant pas à la commune suivie d’une prescription acquisitive dans son chef grâce à ce titre, soit parce qu’ils ont été ultérieurement créés conformément aux articles 27 à 28bis de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux ».

    La petite voirie ordinaire, ou voirie innomée était « une catégorie supplétive dans laquelle tombe toute voie de communication qui n’a pas été rangée expressément dans une autre classe (…) ; tel est en particulier le cas des voiries créées par le simple passage du public ».

    Fusion des régimes

    Pour des raisons d’adaptation aux exigences de la vie moderne et de simplification administrative, le décret du 6 février 2014 fusionne la voirie vicinale et la voirie innomée. Seul subsiste donc le régime de « voirie communale ».

    Le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014 définit donc la voirie communale comme suit :

    Art. 2 – 1° voirie communale : voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité communale ;

    Il s’agit de la définition qu’en donne classiquement la doctrine et la jurisprudence. Elle est entièrement compatible avec d’autres législations et n’entame en rien les définitions particulières contenues au Code forestier ni le régime particulier de la circulation du public dans les bois et forêt. Cette définition fait donc clairement la distinction entre l’affectation d’usage (la circulation du public) et la propriété de son assiette. Plus de confusion possible : une simple servitude publique de passage est donc bien assimilée à une voire communale et devra donc être traitée en tant que telle.

    Pas de catégories de voiries

    Par contre, le nouveau décret ne fait aucune distinction entre les types de voiries. Il n’y a donc pas de distinction entre les routes, les rues, les chemins ou les sentiers. Pour cela, il faut se référer aux législations particulières de l’urbanisme et de la circulation, elles, fixent des caractéristiques techniques. Rien n’empêche, non plus, d’utiliser des outils non réglementaires comme grille de classement selon tel ou tel critère.

  • Créer, modifier et supprimer des voiries communales par les autorités publiques ou par des particuliers

    La création, la modification et la suppression des voiries communales par les autorités publiques ou par des particuliers sont prévues au Titre 3 – CHAPITRE Ier du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014.

    Principes

    Les communes sont gestionnaires de leurs voiries. Cela représente une responsabilité et une charge financière fort importante. Il se justifie donc que la création, la modification et la suppression de telles voiries obéissent à des règles strictes et impératives, et uniquement à ces règles.

    Art. 7 – Sans préjudice de l’article 27, nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l’accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours.

    Le Gouvernement peut déterminer la liste des modifications non soumises à l’accord préalable visé à l’alinéa 1er.

    Les voiries peuvent être créées aussi bien par les pouvoirs publics eux-mêmes que par les particuliers. Une procédure spécifique importée du CWATUPE est prévue à cet effet. Certaines procédures particulières sont cependant maintenues, comme en matière de remembrement, par exemple.

    Art. 8 Toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt, le conseil communal, le Gouvernement, le fonctionnaire délégué au sens du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie ou, conjointement, le fonctionnaire technique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et le fonctionnaire délégué peuvent soumettre, par envoi au collège communal, une demande de création, de modification ou de suppression d’une voirie communale.

    L’esprit du décret du 3 juin 20111 est également confirmé par l’article 9 :

    Art. 9 – § 1er. La décision d’accord sur la création ou la modification d’une voirie communale contient les informations visées à l’article 11.

    Elle tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers actifs et à encourager l’utilisation des modes actifs de communication.

    Elle est consignée dans un registre communal indépendant du registre des délibérations communales prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    La décision du conseil communal ou du Gouvernement ne dispense pas du permis d’urbanisme requis.

    § 2. La décision de suppression d’une voirie communale contient la mention des droits de préférence prévus à l’article 46.

    Procédure de première instance

    Première étape : le demandeur dépose un dossier de demande au Conseil communal.

     Art. 11 – Le dossier de demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression d’une voirie communale, transmis au conseil communal, comprend :

    • 1° un schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la demande ;
    • 2° une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics ;
    • 3° un plan de délimitation.

    Le Gouvernement peut préciser les formes de la demande.

    Deuxième étape : le Collège communal organise une enquête publique.

    Art. 12 – Dans les quinze jours à dater de la réception de la demande, le collège communal soumet la demande à enquête publique conformément à la section 5.

    Troisième étape : le Collège communal soumet les résultats de l’enquête publique au Conseil communal.

    Art. 13 – Dans les quinze jours à dater de la clôture de l’enquête publique, le collège communal soumet la demande et les résultats de l’enquête publique au conseil communal.

    Auparavant, la loi vicinale de 1841 prévoyait un niveau de décision supplémentaire via le Collège provincial. Bien qu’il s’agissait d’une sécurité permettant certaines décision abusives, le Gouvernement wallon a consacré l’autonomie des communes qui prévaut déjà dans d’autres législations. Cependant, il subsiste un cas où l’avis du Collège provincial est encore requis : si la voirie concerne plusieurs communes limitrophes.

    Art. 14 – Si la demande concerne une voirie se prolongeant sur le territoire d’une ou plusieurs communes limitrophes, la demande et les résultats de l’enquête publique sont simultanément adressés aux conseils communaux de ces communes et au collège provincial compétent pour le territoire de chaque commune où est située la voirie faisant l’objet de la demande.

    Les conseils communaux et le ou les collèges provinciaux rendent leur avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier, faute de quoi il est passé outre.

    Les avis du ou des collèges provinciaux, lorsqu’ils sont rendus dans les délais impartis, sont des avis conformes pour les conseils communaux concernés.

    Quatrième étape : le Conseil communal statue sur la demande.

    Art. 15 – Le conseil communal prend connaissance des résultats de l’enquête publique et, le cas échéant, des avis des conseils communaux et des collèges provinciaux.

    Dans les septante-cinq jours à dater de la réception de la demande, il statue sur la création, la modification ou la suppression de la voirie communale. Ce délai est porté à cent cinq jours dans le cas visé à l’article 14.

    En cas d’absence de décision, la demande est considérée comme refusée.

    Art. 16 – A défaut de décision dans le délai imparti, le demandeur peut adresser un rappel par envoi au conseil communal.

    A défaut de décision du conseil communal dans un délai de trente jours à dater de la réception du rappel, la demande est réputée refusée.

    Cinquième étape : le demandeur est informé de la décision.

    Art. 17 – Le collège communal informe le demandeur par envoi dans les quinze jours à dater de la décision ou de l’absence de décision. Le collège envoie en outre simultanément sa décision explicite ou implicite au Gouvernement ou à son délégué.

    Le public est informé de la décision explicite ou implicite par voie d’avis suivant les modes visés à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, étant entendu que la décision est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours.

    La décision est en outre intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires riverains.

    Recours au Gouvernement

    Contrairement à la loi vicinale de 1841, le recours auprès du Collège provincial est supprimé et remplacé par un recours auprès du Gouvernement wallon.

    Art. 18 – Le demandeur ou tout tiers justifiant d’un intérêt peut introduire un recours auprès du Gouvernement. A peine de déchéance, le recours est envoyé au Gouvernement dans les quinze jours à compter du jour qui suit, le premier des événements suivants :

    • la réception de la décision ou l’expiration des délais pour le demandeur et l’autorité ayant soumis la demande ;
    • l’affichage pour les tiers intéressés ;
    • la publication à l’Atlas conformément à l’article 53, pour le demandeur, l’autorité ayant soumis la demande ou les tiers intéressés.

    Si le Gouvernement wallon ne réagit pas dans les délais impartis, la décision du Conseil communal est confirmée.

    Art. 19 – Dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours, le Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l’auteur du recours et au conseil communal, au demandeur et à l’autorité ayant soumis la demande. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

    A défaut, la décision du conseil communal est confirmée.

    Le public est informé de la décision explicite ou implicite suivant les modes visés à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la décision est en outre notifiée aux propriétaires riverains.

    Art. 20 – Le Gouvernement peut préciser les formes du recours.

    Les demandes impliquant la modification d’un plan général d’alignement

    Art. 21 – Par dérogation à l’article 5, lorsque la demande de création, de modification ou de suppression d’une voirie communale visée aux articles 7 et 8 implique la modification d’un plan d’alignement, le demandeur peut élaborer un projet de plan d’alignement et envoyer simultanément au collège communal la demande et le projet de plan d’alignement.

    Dans ce cas, le collège communal soumet la demande à enquête publique en même temps que le projet de plan d’alignement.

    Art. 22 – Le conseil communal se prononce simultanément par décisions distinctes sur la demande et sur le projet de plan d’alignement.

    Art. 23 – Le délai de septante-cinq ou cent cinq jours visé à l’article 15, alinéa 2, est doublé. Les dispositions des articles 7 à 20 sont applicables à une demande visée à l’article 21.

    L’enquête publique

    Première étape : information du public et des riverains.

    Art. 24 – L’enquête publique s’organise suivant les principes suivants :

    1° la durée de l’enquête publique est de trente jours ; ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août ; cette suspension s’étend aux délais de consultation et de décision visés au présent Titre et au Titre 2 ;

    2° durant l’enquête publique, les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu’à vingt heures ou le samedi matin ou sur rendez-vous ;

    tout tiers intéressé peut obtenir des explications techniques ;

    tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations par télécopie, par courrier électronique lorsque la commune a défini une adresse à cet effet, par courrier ordinaire ou formulées au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, au collège communal ou à l’agent communal délégué à cet effet avant la clôture de l’enquête ou le jour de la séance de clôture de ladite enquête ; à peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; les envois par courrier électronique sont identifiés et datés ;

    5° l’enquête publique est annoncée :

    a) par voie d’affiches imprimées en noir sur papier de couleur jaune de 35 dm2 minimum et placées le long de la voie publique à raison d’un avis par 50 mètres de terrain situés à front de voirie; si le terrain ne jouxte pas une voirie publique carrossable, ils sont apposés par l’administration communale le long de la voie publique carrossable la plus proche à raison de deux avis par hectare de terrain ;

    b) par un avis inséré dans les pages locales d’un quotidien d’expression française ou allemande selon le cas ; s’il existe un bulletin communal d’information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l’avis y est inséré ;

    c) par écrit aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres à partir des limites des terrains faisant l’objet de la demande.

    Deuxième étape : organisation éventuelle d’une réunion de concertation.

    Art. 25 – Si le nombre de personnes ayant introduit individuellement des réclamations et observations est supérieur à vingt-cinq, le collège communal organise une réunion de concertation dans les dix jours de la clôture de l’enquête.

    Cette réunion regroupe :

    1° l’administration communale et les autres administrations qu’elle invite ;

    2° les représentants des réclamants ;

    3° le demandeur et ses conseillers.

    Aucun de ces groupes ne peut être représenté par plus de cinq personnes.

    En vue d’organiser la réunion de concertation, l’administration communale écrit à tous les réclamants individuels, leur demandant de désigner un maximum de cinq représentants.

    Elle précise les dates et heures de la réunion et fournit la liste des réclamants.

    Un rapport de la réunion de concertation est établi par l’administration communale et envoyé à chacun des participants.

    Il est toujours possible de faire mieux…

    Art. 26 – Le Gouvernement ou la commune peuvent décider de toutes formes supplémentaires d’information, de publicité et de consultation.

  • Qu'est ce qu'une voirie conventionnelle ?

    La « voirie conventionnelle » est une notion qui a fait son apparition dans le décret relatif à la voirie communale du 6 fév. Elle était souhaitée par les agriculteurs et propriétaires ruraux et soutenue par les autres associations. Il s’agit pour une commune ou pour un propriétaire de pouvoir affecter à l’usage du public, une parcelle libre de charges et de servitudes par convention conclue pour une durée de vingt-neuf ans au plus. Cette disposition permet donc de constituer une assiette pour pouvoir y créer ou modifier une voirie communale. L’assiette ainsi constituée échappe de cette manière à la prescription trentenaire acquisitive.

    Art. 10 – Les communes et les propriétaires de parcelles libres de charges et servitudes peuvent convenir d’affecter celles-ci à la circulation du public. Ces conventions sont conclues pour une durée de vingt-neuf ans au plus, renouvelables uniquement par une nouvelle convention expresse. Ces conventions sont transcrites sur les registres du conservateur des hypothèques dans l’arrondissement où la voirie est située…

    Par contre, la voirie créée sur cette assiette est une voirie à part entière et n’est pas dispensée de la procédure normale en cas de création, déplacement ou suppression. En d’autres mots, un propriétaire peut établir une voirie conventionnelle pour affecter un chemin provisoire à la circulation du public pour éviter la prescription acquisitive trentenaire, mais doit quand-même suivre la procédure prévue aux articles 7 à 26 du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014. pour y déplacer le chemin qu’il voudrait déclasser temporairement.

    Art. 10 (suite) – La voirie communale est créée, modifiée ou supprimée sur les assiettes ainsi constituées conformément aux dispositions du présent chapitre pour une durée qui ne peut excéder le terme de la convention.

    Le Gouvernement arrête les mesures d’exécution du présent article.

  • Créer, modifier et supprimer des voiries communales par l’usage du public

    La création, la modification et la suppression des voiries communales par l’usage du public sont prévues au Titre 3 – CHAPITRE II du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014.

    Outre la procédure prévue dans le décret aux articles 7 à 26, l’article 27 permet de créer ou de modifier une voirie par l’usage du public par prescription de trente ans, ou par prescription de dix ans si elle est reprise dans un plan d’alignement. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas une nouveauté puisque cette disposition s’inspire des articles 2229 (prescription de l’assiette de la voirie) et 2262 (prescription de la servitude publique de passage) du Code civil.

    Art. 27 – Une voirie communale peut être créée ou modifiée par l’usage du public par prescription de trente ans, ou par prescription de dix ans si elle est reprise dans un plan d’alignement.

    Création d’une servitude publique

    Dans un premier temps, il y a création d’une servitude publique de passage et ensuite, si la commune pose des actes d’appropriation, elle peut revendiquer la propriété de l’assiette de la voirie.

    Art. 28 – Lorsque l’assiette est une propriété privée, l’usage du public entraîne au terme de l’un des délais mentionnés à l’article 27 la constitution d’une servitude publique de passage.

    S’il s’ajoute à l’usage du public des actes d’appropriation posés par la commune, la voirie communale lui appartiendra en outre en pleine propriété à l’expiration d’un délai débutant à partir du premier de ces actes, de trente ans ou de dix ans si la voirie est reprise dans un plan d’alignement.

    Pour éviter toute ambiguïté, le nouveau décret définit clairement l’usage du public :

    Art. 2 – 8° usage du public : passage du public continu, non interrompu et non équivoque, à des fins de circulation publique, à condition qu’il ait lieu avec l’intention d’utiliser la bande de terrain concernée dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire ; …

    Acte de constatation et pas de recours

    Art. 29 – La création et la modification de la voirie font l’objet d’un acte les constatant, non susceptible de recours administratif et adopté par le conseil communal, à l’initiative de la commune ou sur demande des personnes visées à l’article 8. Cet acte de constat fait l’objet des mesures de publicité conformément aux articles 17 et 50.

    Le dossier de demande comprend une justification de la demande conformément à la définition de l’usage par le public telle que prévue à l’article 2, 8°.

    Cela signifie que toute personne physique ou morale peut demander la constatation de la création ou du déplacement d’une voirie. Même si le collège communal refuse de reconnaître cette voirie, la décision revient au conseil communal où un débat public aura eu lieu.

    Suppression de la prescription extinctive confirmée

    La suppression de l’exception juridique que constituait la prescription extinctive de trente ans par le décret du 3 juin 2011 est bien confirmée. Un chemin ou un sentier ne peut donc plus être supprimé sous prétexte qu’il n’est plus utilisé ou impraticable depuis plus de trente ans.

    Art. 30 – Les voiries communales ne peuvent pas être supprimées par prescription.

    Les voiries conventionnelles ne sont pas concernées par la prescription acquisitive. C’est d’ailleurs leur principale raison d’être.

    Art. 31 – Le présent chapitre ne s’applique pas aux voiries visées à l’article 10.

  • Quelles sont les formes du recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale ?

    Les formes du recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale ont été déterminées par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 18 février 2016.

    À qui adresser son recours ?

    Les recours sont à envoyer à la Direction opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie (DGO4).

    Art. 1er – Sous peine d’irrecevabilité, les recours visés à l’article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, ci-après le décret, et les décisions visées à l’article 17 du décret sont envoyés, à l’adresse de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, ci-après DGO4, où se situe le bureau du directeur général.

    Adresse : Direction Générale opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du patrimoine et de l’Énergie
    Rue des brigades d’Irlande, 1 – 5100 Namur

    Que doit-on mettre dans son recours ?

    Dans le cadre de son recours, le demandeur doit indiquer :

    Art. 2 – §1er. Le demandeur, auteur du recours, indique :

    1° la date à laquelle il a reçu la notification de la décision ou de l’absence de décision communale ;

    2° à défaut d’une telle notification ou de décision communale dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret, la date de l’échéance du délai dans lequel la commune devait prendre sa décision.

    Il doit joindre les documents suivants :

    Art. 2 – §2. Le demandeur, auteur du recours, joint à son recours:

    1° soit une copie du dossier de la demande d’ouverture de voirie visée à l’article 11 du décret ;

    2° soit une copie du dossier de la demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie ;

    3° soit une copie du dossier de la demande de permis unique visée à l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie ;

    4° le cas échéant, une copie de la notification par la commune de la décision ou de l’absence de décision dont recours ;

    5° le cas échéant, une copie de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret.

    Les plans des voiries à ouvrir, modifier ou supprimer sont envoyés en trois exemplaires, plus un exemplaire par commune sur le territoire de laquelle les actes et travaux sont envisagés en tout ou en partie.

    Un tiers justifiant d’un intérêt peut aller en recours :

    Art. 2 – §3. Un tiers justifiant d’un intérêt, auteur du recours, joint à son recours :

    – la décision communale si elle existe ou l’ordre du jour du conseil communal au cours duquel la décision a été prise ;

    – la mention de la date de la prise de connaissance de la décision ou de l’absence de décision communale.

    En cas d’informations manquantes

    Art. 3 – §1erDans les dix jours à dater de la réception du recours, la DGO4 envoie à l’auteur du recours un relevé des pièces et dates manquantes.

    §2. Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 adresse à l’auteur du recours un accusé de réception avec mention du délai dans lequel la décision ministérielle sera notifiée et l’effet de l’absence de notification dans ce délai.

    §3. Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 :

    1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de l’instruction de la demande d’ouverture de voirie et lui adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 ;

    2° le cas échéant, adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 à l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées ou à l’autorité visée à l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.

    §4. Par dérogation au paragraphe 3, si le recours est introduit par un tiers justifiant d’un intérêt, la DGO4 :

    1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de la demande et du dossier d’instruction et lui adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 ;

    2° adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 au demandeur et, le cas échéant, à l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis.

    Le droit de préférence

    Comme le décret du 6 février 2014 le prévoit, la Région wallonne peut faire valoir son droit de préférence.

    Art. 4. – Le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement exerce, pour le compte de la Région, le droit de préférence visé par l’article 46, alinéa 1er, 1° du décret.

    Il notifie son intention au collège communal, conformément à l’article 47 du décret, dans les soixante jours calendriers à compter du premier jour suivant la réception de la décision visée à l’article 17 du décret, par la DGO4. À défaut, la Région renonce à son droit de soumissionner.

    Délégation du pouvoir de décision

    Art. 5 – Le pouvoir de décision visé à l’article 19, alinéa 1er du décret est délégué au Ministre de l’Aménagement du Territoire.

  • Qu'est ce qu'une servitude de passage ?

    Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi1, ou des conventions entre les propriétaires2. C’est le Code civil, en ses articles 637 à 710bis qui régit cette matière.

    Une servitude peut être continue ou discontinue. Elle sera continue si, une fois les choses placées dans l’état exigé pour son exercice, elle ne nécessite plus l’intervention de l’homme. Elle sera discontinue si son exercice nécessite l’intervention de l’homme.

    Une servitude peut être apparente ou non-apparente. Elle sera apparente si elle s’annonce par des signes ou des ouvrages extérieurs visibles pour le propriétaire du fond servant.

    Un chemin ou un sentier sera donc considéré comme une servitude discontinue et apparente. En effet, l’utilisateur ne passe pas en continu sur le chemin, mais occasionnellement tandis que le chemin est visible.

    Une servitude peut être privée ou publique. Elle sera privée si elle ne concerne que des particuliers (autres riverains, etc.) avec un fond dominant et un fond servant. Elle sera publique si elle concerne l’ensemble de la collectivité.

    Le Code civil, suivi par la jurisprudence, considère qu’une servitude de passage ne peut pas être établie par « prescription trentenaire » : on ne peut pas créer une servitude de passage en passant pendant trente ans au même endroit sur le même terrain.

    Cette restriction ne vaut que pour les passages utilisés par des particuliers. Pour les passages utilisés par la collectivité, la jurisprudence considère qu’un « droit de passage sur une propriété privée peut être acquis en tant que servitude (…) au profit des habitants d’une commune et de tous les intéressés par un usage trentenaire continu, non interrompu, public et non équivoque d’une bande de terrain à des fins de circulation publique, à condition que cet usage (…) ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire » (Arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 1983). Cette disposition a été confirmée dans le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014. Donc, une voirie non reprise à l’atlas des chemins vicinaux mais utilisée depuis trente ans ou plus par le public acquiert une existence légale de fait.

    Pour prouver qu’une servitude a été utilisée dans les trente dernière années, consultez les anciennes cartes et les photos aériennes disponibles à l’Institut Géographique National. Si le chemin est repérable sur une carte ou une photo, cela constitue un élément de preuve déterminant …

    En principe, une servitude de passage est perpétuelle, mais elle peut s’éteindre, essentiellement :

    • par convention ;
    • par non-usage pendant 30 ans ;
    • par une procédure de suppression devant le Juge de Paix lorsqu’elle a perdu toute son utilité.

    La servitude d’enclave ne s’éteint que lorsqu’il n’y a plus d’enclave.

    Une servitude d’utilité publique concernant la voirie communale est imprescriptible. Elle ne peut s’éteindre qu’en vertu d’une décision des pouvoirs compétents prévue dans le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014.

    © Marco-Paulo/Maison de l'urbanisme du Brabant wallon

    © Dessin de Marco PAULO réalisé lors de la conférence-débat « Les sentiers sont-ils enfin sortis de l’impasse?. Une activité de la Maison de l’urbanisme – Centre culturel du Brabant wallon, 28 mars 2013

  • Comment fonctionne le bornage des voiries communales ?

    Le bornage des voiries communales est traité au Titre 3 – CHAPITRE III du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014.

    Art. 32 – Sur décision du conseil communal, il est procédé au bornage contradictoirement entre le collège communal et les propriétaires riverains conformément au plan de délimitation.

    Le commissaire voyer assiste au bornage. Le bornage est effectué même si les propriétaires riverains ne sont pas présents.

    Art. 33 – Il est dressé un plan et un procès-verbal détaillé du bornage des voiries. Le procès-verbal indique notamment tous les points du plan où les bornes, soit apparentes, soit médiaires ont été placées. Ces pièces sont signées par le collège communal, par les propriétaires riverains et par le commissaire voyer. Si les propriétaires riverains n’ont pas assisté au bornage ou s’ils ont refusé de signer, il en est fait mention.

    Art. 34 – Les procès-verbaux de bornage, et les plans sont soumis à l’approbation du conseil communal. Une copie certifiée conforme de ces procès-verbaux et des plans est adressée aux propriétaires riverains.

    Art. 35 – Les frais occasionnés par le bornage sont à charge de la commune.

  • Qu'est ce qu'un droit de préférence ?

    Lors d’une suppression ou d’une modification de voirie, les parties devenues sans emploi peuvent être revendues aux riverains, mais le décret prévoit également que la Région wallonne puisse acquérir prioritairement ces parcelles pour recréer ou conserver un couloir écologique par exemple.

    Art. 46 – Sans préjudice du droit de rétrocession au bénéfice des anciens propriétaires prévu à l’article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, pendant six mois à compter de la notification de la décision, la partie d’une voirie devenue sans emploi par suite de sa suppression ou de sa modification peut revenir en pleine propriété aux bénéficiaires suivants, par ordre de préférence:

    1° au profit de la Région lorsque l’acquisition de cette partie contribue au maillage écologique ou présente un intérêt pour la préservation ou la restauration de la biodiversité ;

    2° au profit des riverains de cette partie.

  • Qu’est-ce que l'Atlas des chemins et sentiers vicinaux ?

    L’actualisation des voiries communales et la mise en place d’un nouvel atlas numérique sont prévus par le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014, mais ce sont des tâches qui demanderont beaucoup de temps et de moyens. Le décret prévoit donc dans sa disposition finale, qu’à défaut, ce sont toujours les atlas vicinaux actuels qui font toujours office de documents de référence.

    Qu’est-ce qu’un atlas des chemins et sentiers vicinaux ?

    L’atlas des chemins et sentiers vicinaux est un plan de la voirie vicinale. Il reconnaît les droits de passage acquis par le public sur les sentiers et chemins locaux et garantit leur protection.

    Au XIXème siècle, un atlas a été établi pour chaque commune. Les chemins et sentiers d’utilité publique ont été recensés

    1 et de nouvelles voies ont été créées. Les plans ainsi établis ont été exposés pendant deux mois au secrétariat de la commune

    2. Durant ce délai, « toute personne » avait le droit de réclamer en se conformant à l’article 6 de l’ancienne3 Loi du 10 avril 18414. La commune a ensuite statué5 et la Députation permanente a arrêté définitivement les plans6.

    Effets de l’inscription d’un chemin à l’atlas

    L’inscription d’un chemin ou d’un sentier à l’atlas est un acte purement administratif qui reconnaît la vicinalité d’un chemin (MULLIE, p.44). Ce document ne constitue pas pour la commune un titre de propriété7 mais, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 108, il facilite l’acquisition d’un chemin par prescription, au profit du domaine public communal.

    Les atlas sont conservés dans les administrations communales et provinciales concernées. ils se composent d’une carte générale à l’échelle 1/10.000ème indiquant les voies publiques vicinales ainsi que des plans de détails au 1/2.500ème. Dans ces derniers, les chemins vicinaux sont reproduits par deux traits noirs et les sentiers et servitudes de passage public par des traits noirs interrompus. Les modifications apportées à la petite voirie doivent être consignées sur des feuilles annexées au document original.

    Les atlas comportent également un tableau donnant les caractéristiques des chemins et sentiers vicinaux (longueur, largeur, responsible de l’entretien,…), des informations sur la superficie des chemins et sur les parcelles contiguës (propriétaire, contenance,…)9. Enfin, il est à remarquer que le législateur n’a pas prévu la mise à jour des documents10.

    Où peut-on consulter l’atlas des chemins et sentiers vicinaux ?

    L’atlas des chemins et sentiers vicinaux est consultable au service urbanisme de votre commune ou bien au service technique de la province.

    • Province du Brabant Wallon : Avenue Einstein 2 – Bâtiment Archimède à 1300 Wavre – Tél : 010/23.62.51. Ouvert au public sur rendez-vous.
    • Province du Hainaut : Site du Clair-Logis, Rue St Antoine, 1 à 7021 Havré – Tél : 065/87.97.02. Ouvert au public tous les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
    • Province de Liège : Rue Darchis, 33 à 4000 Liège – Tél : 04/230.48.00. Ouvert au public tous les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Site : http://www.prov-liege.be/stp
    • Province du Luxembourg : Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon – Tél : 063/21.22.59. Ouvert au public tous les jours ouvrables de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30.
    • Province de Namur : via atlas@province.namur.be, en précisant : l’objet + commune et ancienne commune + section et n° cadastraux actuels. Les extraits sont envoyés par courriel et une consultation des dossiers complets en présentiel sur RDV à l’adresse rue Henri Blès 190C – 5000 Namur peut être organisée. Prévisualisation via : https://geoportail.wallonie.be/walonmap
  • Qu'est ce qu'une infraction concernant les voiries communales ?

    Les infractions sont énumérées au Titre 7 – CHAPITRE Ier du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014.

    Art. 60 – § 1er. Sont punissables d’une amende de 50 euros au moins et de 10.000 euros au plus :

    1° ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, dégradent, endommagent la voirie communale ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité ;

    2° ceux qui, sans l’autorisation requise de l’autorité communale, d’une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement :

    a) occupent ou utilisent la voirie communale d’une manière excédant le droit d’usage qui appartient à tous ;

    b) effectuent des travaux sur la voirie communale ;

    3° sans préjudice du chapitre II, du Titre 3, ceux qui, en violation de l’article 7, ouvrent, modifient ou suppriment une voirie communale sans l’accord préalable du conseil communal ou du Gouvernement.

    § 2. Sont punissables d’une amende de 50 euros au moins et de 1.000 euros au plus :

    1° ceux qui font un usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur la voirie communale qui n’est pas conforme à l’usage auxquels ils sont normalement destinés ou à l’usage fixé réglementairement;

    2° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons sur la voirie communale à des endroits autres que ceux autorisés par l’autorité communale ;

    3° ceux qui enfreignent les règlements pris en exécution des articles 58 et 59 ;

    4° ceux qui refusent d’obtempérer aux injonctions régulières données par les agents visés à l’article 61, § 1er, dans le cadre de l’accomplissement des actes d’informations visés à l’article 61, § 4, 1o, 3o et 4o ;

    5° ceux qui entravent l’accomplissement des actes d’information visés à l’article 61, § 4.

    La recherche et la constatation des infractions sont prévues au Titre 7 – CHAPITRE II du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014.

    Le décret définit les personnes qui peuvent constater les infractions :

    Art. 61 -§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale, sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions prévues à l’article 60 :

    1° les agents communaux, désignés à cette fin par le conseil communal dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

    2° les agents intercommunaux et d’associations de projet, dont les activités ou les intérêts sont liés à l’utilisation et à la gestion de la voirie, désignés à cette fin par le conseil communal dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

    3° le commissaire d’arrondissement ;

    4° les commissaires voyers ;

    5° le fonctionnaire provincial désigné à cette fin par le conseil communal sur proposition du conseil provincial.

    La province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les prestations de l’agent provincial visé au 4° de l’alinéa précédent. Un accord préalable concernant le montant de cette indemnité et la manière de payer est conclu entre le conseil communal et le conseil provincial.

    Elles peuvent dresser procès-verbal :

    Art. 61 (suite) – § 3. Les procès-verbaux que les personnes visées au § 1er établissent dans le cadre de leurs fonctions font foi jusqu’à preuve du contraire des faits qui y sont constatés.

    Ce à quoi elles sont habilitées :

    Art. 61 (suite) – § 4. Dans le cadre de l’exercice de leur mission, les personnes visées au § 1er sont habilitées à :

    1° enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux d’infraction visée à l’article 60 la présentation de sa carte d’identité ou de tout autre document permettant son identification ;

    interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à leur mission ;

    se faire produire tout document, pièce ou titre utile à l’accomplissement de leur mission et en prendre copie photographique ou autre, ou l’emporter contre récépissé ;

    arrêter les véhicules, contrôler leur chargement ;

    5° requérir l’assistance de la police fédérale, de la police locale ou d’autres services communaux, provinciaux ou régionaux.

    Communication des procès verbaux :

    Art. 62 – § 1er. Les procès-verbaux établis par les personnes visées à l’article 61, § 1er, sont transmis en original dans les quinze jours de leur établissement au procureur du Roi compétent. Une copie de ces procès-verbaux est transmise dans le même délai à l’auteur présumé de l’infraction et au fonctionnaire visé à l’article 66, alinéa 1er.

    § 2. Les personnes visées à l’article 61, § 1er, peuvent adresser un simple avertissement à l’auteur présumé d’une infraction et lui accorder un délai pour y mettre fin et, si nécessaire, pour remettre ou faire remettre la voirie communale en état.

  • Quelles sont les sanctions concernant les infractions en matière de voiries communales ?

    La remise en état des lieux est prévue au Titre 7 – CHAPITRE III du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014.

    Art. 63 – § 1er. Dans les cas d’infraction visés à l’article 60, § 1er, 1o, et § 2, 2o à 4o, l’autorité communale peut d’office remettre ou faire remettre la voirie communale en état ou procéder ou faire procéder aux actes et travaux mal ou non accomplis.

    Le coût, y compris, le cas échéant, le coût de la gestion des déchets conformément à la réglementation en vigueur, en est récupéré à charge de l’auteur de l’infraction.

    § 2. Dans les cas d’infraction visés à l’article 60, § 1er, 2o et 3o, et § 2, 1o, l’autorité communale met en demeure l’auteur présumé de l’infraction de mettre fin aux actes constitutifs d’infraction et, si nécessaire, de remettre ou faire remettre la voirie en état. Cette mise en demeure est adressée par recommandé et précise le délai imparti au contrevenant pour s’exécuter.

    Si l’auteur présumé de l’infraction n’a pas remis ou fait remettre la voirie communale en état dans le délai imparti, l’autorité communale peut y procéder elle-même ou y faire procéder, le coût des travaux de remise en état étant, dans ce cas, récupéré à charge de l’auteur de l’infraction.

    Dans les cas d’infraction visés à l’alinéa 1er, l’autorité communale peut d’office remettre ou faire remettre la voirie en état, sans au préalable mettre en demeure l’auteur présumé de l’infraction à cet effet, si l’une des conditions suivantes est remplie :

    1° l’urgence ou les nécessités du service public le justifient ;

    2° pour des raisons d’ordre technique, environnemental ou de sécurité, il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de remettre ou faire remettre lui-même la voirie communale en état ;

    3° l’auteur présumé de l’infraction n’est pas et ne peut pas être aisément identifié.

    § 3. Le Gouvernement a la faculté d’arrêter les modalités de calcul du coût de la remise en état des lieux lorsque les travaux sont exécutés par le personnel communal.

    Le coût de la remise en état des lieux à récupérer à charge du contrevenant est majoré d’une somme forfaitaire pour frais de surveillance et de gestion administrative égale à dix pour cent du coût des travaux, avec un minimum de cinquante euros, que les travaux soient réalisés par le personnel des services communaux ou par une entreprise extérieure.

    § 4. Si le contrevenant reste en défaut de payer le coût des travaux de remise en état des lieux ou les frais de surveillance et de gestion administrative qui lui sont réclamés, ceux-ci peuvent être recouvrés par voie de contrainte, selon des modalités à déterminer par le Gouvernement, malgré l’existence d’une action pénale sur laquelle il n’aurait pas encore été définitivement statué à raison des faits ayant justifié la remise en état des lieux.

    La perception immédiate est prévue au Titre 7 – CHAPITRE IV du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014.

    Art. 64 – Une somme d’argent peut être immédiatement perçue, avec l’accord du contrevenant, par les personnes visées à l’article 61, § 1er, qui constatent une infraction à l’article 60.

    Le montant de la perception immédiate est de 150 euros pour les infractions visées à l’article 60, § 1er, et de 50 euros pour les infractions visées à l’article 60, § 2.

    La personne visée à l’article 61, § 1er, communique sa décision au procureur du Roi.

    Le Gouvernement détermine les modalités de perception et d’indexation de la somme.

    Le paiement immédiat de la somme éteint la possibilité d’infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé.

    Le paiement immédiat de la somme prélevée n’empêche pas le procureur du Roi de faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d’instruction criminelle, ni d’engager des poursuites pénales. En cas d’application des articles 216bis ou 216ter du Code d’instruction criminelle, la somme immédiatement perçue est imputée sur la somme fixée par le Ministère public et l’excédent éventuel est remboursé.

    En cas de condamnation de l’intéressé, la somme immédiatement perçue est imputée sur les frais de justice dus à l’Etat et sur l’amende prononcée, et l’excédent éventuel est remboursé.

    En cas d’acquittement, la somme immédiatement perçue est restituée.

    Le régime des amendes administratives est prévu au Titre 7 – CHAPITRE V du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014.

    Le décret prévoit l’application des amendes administratives :

    Art. 65 – § 1er. Dans les conditions déterminées au présent article, pour autant que les faits soient passibles d’une sanction pénale en vertu de l’article 60, une amende administrative peut être infligée au contrevenant en lieu et place d’une sanction pénale.

    § 2. Le montant de l’amende administrative est de 50 euros au moins à 10.000 euros au plus pour les infractions visées à l’article 60, § 1er, et de 50 euros à 1.000 euros au plus pour les infractions visées à l’article 60, § 2.

    Les articles 66 à 74 détaillent le fonctionnement de ce régime.

  • Qu'est ce qu'une prescription acquisitive trentenaire ?

    Comme vous le savez peut-être, il est possible de créer une voirie communale par l’usage du public. En effet, le décret wallon relatif à la voirie communale précise à l’Art. 27 qu’Une voirie communale peut être créée ou modifiée par l’usage du public par prescription de trente ans, ou par prescription de dix ans si elle est reprise dans un plan d’alignement.  

    Tous à Pied est souvent interrogé par rapport à cela. Nous avons donc essayé de rassembler les questions qui nous reviennent le plus régulièrement. Attention, l’article est long, mais c’est le risque quand on essaye d’être exhaustif.  

    La première concerne la définition de l’usage du public. L’usage du public étant défini par l’Art. 2 – 8e : « passage du public continu, non interrompu et non équivoque, à des fins de circulation publique, à condition qu’il ait lieu avec l’intention d’utiliser la bande de terrain concernée dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire ; … » :  

    • « usage continu » : dépend du type d’usage. Dans le cas d’une utilisation 1 fois par an d’un chemin, cela dépend de la localisation, en lien avec la densité d’habitat. En effet, un seul passage annuel dans une zone urbanisée dense est considéré différemment que la même situation en pleine campagne. L’appréciation du passage régulier sera laissée à l’appréciation du juge. À savoir que le juge de paix défend le plus souvent la propriété privée. 
    • « usage non interrompu » : sur l’ensemble du tracé et sans interruption dans le temps. 
    • « usage non équivoque » : pas sur un chemin litigieux. Lagasse : « Une possession est équivoque au sens de l’article 2229 du Code civil lorsque les actes qui constitueraient la possession peuvent être la manifestation d’un droit autre que celui qui fait l’objet de la prétention du possesseur » (Cass., 7 sept. 2001, Rev.not.b., 2002, p.33), ou lorsqu’il existe un doute concernant la qualité de propriétaire ou de détenteur de la personne entre les mains de laquelle le bien se trouve (Cass., 4 déc. 1986, Pas., 1987, I, p.415), ou encore lorsqu’il existe un doute sur le caractère exclusif de la possession. Il faut que les utilisateurs du tracé y passaient sur une voie publique et pas dans la propriété du propriétaire réel. 
    • « ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire » : la notion de tolérance a été définie dans un arrêt de justice de paix de Renaix en 2007, lequel estime que la tolérance c’est quand le propriétaire autorise des voisins ou amis à utiliser un chemin, mais pas quand n’importe qui y passe.

    Maintenant que la notion d’ « usage public » n’a plus de secret pour vous, passons à la procédure.  

     Imaginons l’étape suivante :  

    • Étape 1. Par exemple, cela commence avec un citoyen qui demande que soit reconnu comme voirie communale un sentier qui traverse un bois.  
    • Étape 2. Le citoyen fait part de sa demande :  
      • Question : le dossier que doit rendre le citoyen est-il bien celui qui est précisé à l’article 11 ? ​Non, le dossier requis consiste en une justification de la demande et l’usage public du bien au sens et selon les caractéristiques reprises à l’article 2,8° du décret. 
      • Question : si on demande seulement la reconnaissance de la servitude, est-ce qu’il faut aussi un plan de délimitation ? Il n’y a qu’une seule catégorie de voirie communale, pouvant être créé de deux manières soit par la voie procédurale, soit en fait. Dans cette seconde hypothèse,  la décision du conseil communal ne vise qu’à constater l’existence d’une voirie communale. Cependant, dans cette hypothèse, un plan de délimitation n’est pas requis par le décret. Il n’en demeure pas moins que la commune sera bien avisée de procéder à l’alignement particulier de ladite voirie lequel requerra un plan de délimitation.  
      • Question : il n’y a pas d’enquête publique ? Le décret n’organise pas d’enquête publique dans le cadre d’une procédure de constat. La création de la servitude publique de passage s’est faite de manière visible et par essence publique, sur une durée de 30 ans, pour, à son terme, devenir une voirie.   
    • Étape 3. Le conseil analyse la demande et décide d’acter la demande de création de la voirie communale par prescription acquisitive trentenaire.  
      • Question :  il statue sur la création de la servitude publique. C’est-à-dire sur le droit de passer ?  Le conseil communal ne “statue” sur rien, au sens de décider. Il constate que sur base des éléments qui lui sont produits, il existe ou il n’existe pas de voirie communale, créée par le passage du public pendant, en tous cas, 30 ans.  
      • Question : est-ce qu’il faut absolument un acte de la commune pour la voirie soit reconnue comme voirie communale ? La voirie existe qu’elle fasse l’objet d’un acte de constat ou non. Le constat n’a pour vertus que de rendre les choses plus claires ou plus largement publiques, de s’assurer, le cas échéant, que la commune a conscience de sa qualité de gestionnaire et donc de sa responsabilité liée à cette voirie (fut-elle sur assiette privée) et de permettre une mise à jour de l’Atlas. 
    • Étape 4. Bornage des nouvelles voiries communales  
      • Question : Est-ce qu’il faut un bornage s’il s’agit d’une servitude ? Non, dès lors qu’il s’agit uniquement d’une servitude (sans transfert de propriété donc) le bornage est impossible, dans la mesure où celui-ci a pour vocation de marquer la limite entre deux fonds/parcelles distincts. Par contre, dans cette hypothèse, il conviendrait que la commune procède à l’alignement, à tout le moins, particulier de la voirie,​ le collège communal étant compétent pour ce faire, en application de l’article L.1123-23 du CDLD.  
    • Étape 5 : acquisition : expropriation.  
      • Question : dans le cas d’une création par prescription acquisitive trentenaire, est- ce que l’on doit faire l’acquisition des terrains ou expropriation ?  La commune “ne doit pas” faire l’acquisition de l’assiette de la voirie. Cependant, sur base de l’article 36 du décret, on peut imaginer que l’économie générale de celui-ci vise à conseiller l’acquisition de l’assiette des voiries communales. 
    • Étape 6. Recours (au cas où) : 
      • Question : est-ce que le décret prévoit un recourt ? Non, il n’y a de recours administratif prévu par le décret.  Le propriétaire pourra toujours contester l’ensemble des décisions de police qui seraient prises par le bourgmestre ou la commune selon les moyens de contestation habituels qui seront, tantôt la saisine des autorités judiciaires (contentieux des droits subjectifs et indemnitaires), tantôt la saisine du Conseil d’État (annulation et/ou indemnisation) .

    Malheureusement, il arrive que le sentier soit fermé avant qu’un acte puisse constater cette prescription. Par exemple, un sentier, qui passe sur une parcelle cadastrée et qui n’est pas à l’Atlas, vient d’être bloqué par le propriétaire. On le retrouve sur de nombreuses cartes IGN. Les habitants du quartier indiquent qu’ils l’ont utilisé depuis des années, qu’il répond à la définition d’usage public. Si on reprend la définition du décret pour la création via usage du public, on peut en effet dire que l’usage public trentenaire a été respecté…donc, que c’est une voirie communale. Je vois pour ce sentier la situation évoluer de différentes manières : 

    • 1er cas. La commune risque d’octroyer un permis d’urbanisme sur cette parcelle et elle risque de ne pas prendre en compte cette nouvelle voirie communale. Problème car il faut une enquête publique pour supprimer la voirie.  

    Il s’agit d’un cas tout à fait envisageable, que cet acte soit volontaire ou posé par ignorance. Tout d’abord, à priori, avant que ne se produise un tel scénario, les particuliers peuvent solliciter de la commune que l’acte de constat visé à l’article 29 soit effectivement pris.  

    Ensuite, si les tiers que constituent en particulier les riverains n’ont pas de droit de recours administratif à l’encontre de la décision d’octroi du permis, encore disposent-ils, d’une part, d’un droit de recours devant le Conseil d’État, mais aussi, et surtout, d’autre part, du droit de saisir les juridictions de l’ordre judiciaire pour faire respecter leur droit de passage public que constitue la servitude publique de passage. 

    Il convient de garder à l’esprit que les permis ne sont délivrés que sous réserve du droit des tiers. Cela s’entend souvent comme, sous réserve de disposer de la propriété du bien, mais doit également se comprendre sous réserve de droits, tel le droit de passage du public. Les “tiers” intéressés pourront donc saisir le juge de Paix si une personne physique, morale, de droit privé ou public entame la réalisation d’un projet, quoique dûment autorisé par un permis, en contravention de son droit subjectif, en l’espèce de passage. 

    • 2e cas, qui arrive assez régulièrement. Le propriétaire ferme le sentier. Des habitants contactent la commune en prouvant la prescription acquisitive trentenaire. La commune ne veut pas agir. Que faire ? 

     Il s’agit d’un cas exactement similaire au précédent, à une exception près. 

    Soit les particuliers, de manière isolée ou avec l’aide d’une association ayant pour but social la préservation des sentiers et chemins et la promotion de leur maillage, agiront au civil auprès du juge de Paix pour faire valoir leurs droits. Soit, ces mêmes personnes pourront porter plainte auprès des services de police, voire porter plainte avec constitution de partie civile directement auprès de l’office (“entre les mains”) du Procureur du Roi, sur base de l’article 60 du décret relatif à la voirie communale.  

    Malheureusement, il y a un risque d’efficacité de cette action pénale, à la vue de la surcharge de travail de ces différents services (police et parquet).