Faq

Qu’est-ce qu’une voirie communale ?

La notion de voirie publique est une notion de pur fait : une voirie est publique dès l’instant où elle est accessible au public. L’assiette d’une voirie publique peut aussi bien appartenir aux pouvoirs publics qu’à un particulier. Dès l’instant où une voirie est publique, elle se voit appliquer les charges et obligations découlant de la police de la voirie. « Une voie de communication accessible à la circulation du public est une voie publique, même si elle été ouverte par un particulier et que le sol sur lequel elle est établie continue à appartenir à ce dernier. En ce cas, elle est soumise à toutes les obligations et charges qui découlent de la police de la voirie, c’est-à-dire non seulement les règles destinées à garantir la liberté, la sécurité et la salubrité de la circulation mais aussi celles qui concernent l’administration de la voie, notamment son alignement et son tracé » .

Le classement des voiries est quant à lui une notion juridique. Avant le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014, la petite voirie se partageait entre, d’une part, la voirie vicinale et, d’autre part, la petite voirie ordinaire, aussi appelée la voirie innomée.

La voirie vicinale, qui se divisait en chemins vicinaux de grande communication et chemins vicinaux de petite communication, était régie par la loi du 10 avril 1841.  Les chemins vicinaux étaient « les voies de communication qui ont fait l’objet d’une décision administrative de classement comme chemin vicinal soit, dans les années qui ont suivi l’entrée en vigueur de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, par l’effet d’une reconnaissance de vicinalité, par l’inscription à l’atlas de chemins vicinaux appartenant déjà à la commune, ou par une telle inscription à l’atlas des chemins vicinaux de chemins n’appartenant pas à la commune suivie d’une prescription acquisitive dans son chef grâce à ce titre, soit parce qu’ils ont été ultérieurement créés conformément aux articles 27 à 28bis de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux ».

La petite voirie ordinaire, ou voirie innomée était « une catégorie supplétive dans laquelle tombe toute voie de communication qui n’a pas été rangée expressément dans une autre classe (…) ; tel est en particulier le cas des voiries créées par le simple passage du public ».

Fusion des régimes

Pour des raisons d’adaptation aux exigences de la vie moderne et de simplification administrative, le décret du 6 février 2014 fusionne la voirie vicinale et la voirie innomée. Seul subsiste donc le régime de « voirie communale ».

Le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014 définit donc la voirie communale comme suit :

Art. 2 – 1° voirie communale : voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité communale ;

Il s’agit de la définition qu’en donne classiquement la doctrine et la jurisprudence. Elle est entièrement compatible avec d’autres législations et n’entame en rien les définitions particulières contenues au Code forestier ni le régime particulier de la circulation du public dans les bois et forêt. Cette définition fait donc clairement la distinction entre l’affectation d’usage (la circulation du public) et la propriété de son assiette. Plus de confusion possible : une simple servitude publique de passage est donc bien assimilée à une voire communale et devra donc être traitée en tant que telle.

Pas de catégories de voiries

Par contre, le nouveau décret ne fait aucune distinction entre les types de voiries. Il n’y a donc pas de distinction entre les routes, les rues, les chemins ou les sentiers. Pour cela, il faut se référer aux législations particulières de l’urbanisme et de la circulation, elles, fixent des caractéristiques techniques. Rien n’empêche, non plus, d’utiliser des outils non réglementaires comme grille de classement selon tel ou tel critère.

Faqs liés

  • Qu'est ce qu'un chemin ?

    Le chemin est, en forêt, voie ouverte à la circulation du public, en terre ou empierrée, plus large qu’un sentier, qui n’est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général même si sa largeur est suffisante pour laisser passer un véhicule. Les chemins sont généralement en terre, parfois recouverts de gravillons. Ils sont accessibles aux skieurs, cavaliers, piétons, cyclistes… (Cf. décret sur la circulation en forêt)

  • Qu'est ce qu'un sentier

    Le sentier est, en forêt, une voie ouverte à la circulation du public, étroite, dont la largeur, inférieure à un mètre, n’excède pas celle nécessaire à la circulation des piétons. La taille du sentier ne permet pas le passage de deux piétons de front.

    En forêt, seuls les piétons peuvent circuler sur les sentiers à moins qu’un balisage ne l’autorise aux autres usagers. Pour les cyclistes, skieurs et cavaliers, la circulation est interdite sur les sentiers, à moins qu’un balisage temporaire ou permanent l’autorise expressément. (Cf. décret sur la circulation en forêt)

    Partout ailleurs, il est ouvert au public SAUF si panneau y interdit un usager (piéton, cycliste, cavalier…)

  • Qu'est ce qu'une petite voirie ?

    La petite voirie, gérée par la commune, est appelée “voirie communale” (décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014).

    Celle-ci comprend les chemins, sentiers mais aussi, contrairement à ce que le mot “petites” pourrait sous entendre, rues, places, venelles, trottoirs et tous les espaces où les piétons peuvent circuler que l’assiette soit publique ou privée.

    Ces petites voiries sont donc d’office accessibles au public.