La petite voirie sans frontières : l'Angleterre et le Pays de Galles
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La petite voirie sans frontières : l'Angleterre et le Pays de Galles

Service : Participation et Revendication Publics : Particulier, Pouvoir public Thématique : Mobilité piétonne temps de lecture 11 min 12 sec

Les chemins et sentiers publics anglais et gallois sont plutôt bien protégés. Il existe plusieurs similitudes avec la législation belge, et plus encore avec la nouvelle législation wallonne. Par ailleurs, nous constaterons également que les britanniques sont moins complaisants avec les agriculteurs et les propriétaires qui ne respectent pas les dispositions prévues par la législation.

Les droits publics de passage (« Public Rights of Way »), une partie de la loi sur les routes (« Highway Act »)

Il s’agit bien ici de présenter la situation en Angleterre et au Pays de Galles. La réglementation Écossaise est différente et pourra être traitée dans un autre article. L’Angleterre est un pays de promenades. Et comme tout le monde le sait, c’est aussi un pays débordant de traditions. Pourtant, le « Highway Act » (1980) et surtout le « Countryside and Rights of Way Act » (2000) sont des lois récentes possédant toutefois un historique profondément ancré. Sans entrer dans trop de détails, on peut discerner dans les « Highways » anglais les catégories de « voiries douces » suivantes :

  • Public footpaths (chemins pédestres publics) : uniquement accessibles aux piétons.
  • Public bridleways (chemins équestres publics) : accessibles aux promeneurs, cavaliers et cyclistes.
  • Restricted byways (se traduisant à peu près par « routes secondaires restreintes ») : accessibles aux piétons, cavaliers, attelages et cyclistes.
  • Byways open to all traffic (routes secondaires ouvertes à tout trafic) : similaires à nos chemins de campagne larges, on peut y circuler avec des véhicules motorisés malgré que la voie ne soit pas conçue à cet effet.

Et oui, en Angleterre, les voiries douces font donc bien partie du réseau routier officiel. Tout comme en Belgique, nous dira-t-on ? Tout à fait, mais ce qui différencie l’Angleterre, c’est que la « Highway Act » inclus tous les chemins publics. En Flandre et à Bruxelles, il n’y a pas de régime unique pour tous les chemins. Par contre, dans le décret du 6 février 2014, la Wallonie a réuni les voiries vicinales et les voiries innomées dans la même catégorie de voiries communales.

Qu’entend-on par droit de passage ?

Tout comme en Belgique, il s’agit de voiries publiques (souvent situées sur des propriétés privées). Le public y a le droit d’aller et venir, de s’arrêter, le droit de contemplation, mais aussi le droit de s’y reposer ou d’y manger. Tout ceci tant qu’on reste bien sur le chemin. Les chiens peuvent vous accompagner, mais doivent être tenus en laisse.

Où sont situés ces droits de passage ?

Rien qu’avec une carte topographique anglaise (« Ordnance Survey »), on peut déjà aller fort loin. La plupart des droits de passages y sont indiqués (il serait grand temps que notre Institut Géographique National en prenne de la graine !). Cependant, une carte topographique n’a aucune valeur juridique. L’équivalent anglais de l’Atlas des chemins et sentiers vicinaux est la « Definitive Map », où tous les droits de passage sont indiqués. Tout comme chez nous, ces cartes ont été digitalisées ces dernières années. Elles sont particulièrement détaillées : lorsqu’un bâtiment obstrue illégalement la route, c’est indiqué sur la carte numérique. Chaque voie possède aussi des indications sur sa largeur (comme chez nous) ainsi qu’un numéro d’identification (comme chez nous).

Anecdote intéressante : ces cartes n’existent que depuis 1949. Auparavant, les habitants devaient toujours prouver devant le tribunal qu’il y avait un droit de passage. En comparaison, la Belgique n’était donc pas si mal lotie : chez nous, l’Atlas des chemins et sentiers vicinaux existait déjà depuis plus d’un siècle à ce moment-là. De plus, nous fonctionnons depuis 1841 avec une inversion de la charge de la preuve : c’est à celui qui prétend qu’un droit de passage n’existe pas de le prouver. D’ailleurs, la « Definitive Map » n’est pas sensée être complète. C’est pourquoi il existe une procédure officielle que tout le monde peut initier afin de prouver qu’une route donnée pourrait y apparaître. Il s’agit peut-être d’une piste pour tous les sentiers qui ne sont actuellement pas indiqués dans notre Atlas[foot]Le décret du 6 février 2014 le prévoit à l’article 29.

“Restricted Byway” : chemin dont l’usage est réservé uniquement aux piétons, cavaliers, attelages et cyclistes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a aussi des voies piétonnes qui ne sont pas des chemins publics en Angleterre. Le propriétaire d’une telle voie peut l’ouvrir au public (et dans ce cas, ce sont des « permissive routes »), sans qu’il y règne pour autant un droit de passage. Pour s’en assurer, beaucoup de propriétaires ferment ces chemins pendant au moins un jour par an, étant donné que la législation n’est pas suffisamment détaillée à ce sujet-là. Ici aussi nous retrouvons un parallèle avec la Belgique, un accès peut être « toléré » sans pour autant devenir une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014. Un propriétaire peut fermer un chemin privé où il tolère cependant le passage du public pour éviter que celui-ci ne tombe sous le coup de la prescription trentenaire acquisitive. Le nouveau décret prévoit également un nouveau mécanisme de voirie conventionnelle ayant le même but, mais ce mécanisme ne concerne que l’assiette de la voirie et non la voirie elle-même au sens de la définition 1° de l’article 2 du décret. Ensuite, il y a aussi des sentiers anglais qui traversent des endroits publics : parcs, « access land » (des endroits pourvus d’un droit général de passage), etc. Ce n’est pas un droit de passage à proprement parler, mais le public peut tout de même y être présent à tout moment.

Comment apparaît un droit de passage ?

“Restricted Byway”

 

De façon fort similaire au droit Belge. La plupart des droits publics de passage ont été établis par droit commun, puis confirmés par la « Highway Act ». Un droit public de passage peut aussi apparaître par délai de prescription, soit le fait que le public en ait fait usage pendant 20 ans (30 ans en Belgique). Tout comme en Belgique, on peut créer des droits de passage[foot]En Wallonie, c’est explicitement prévu dans les articles 27, 28 et 29 du décret du 6 février 2014. La « Highway Authority » (le « district, county » ou la « unitary authority », une fusion des deux) peut désigner un sentier et lui donner le droit public de passage, même s’il est situé sur terrain privé. Même le propriétaire peut le faire. Le droit public de passage est imprescriptible : même lorsqu’il n’en est pas fait usage durant des dizaines d’années, son existence n’est pas compromise. En Wallonie c’est aussi le cas depuis le décret du 3 juin 2011 (Voir La fin de la prescription trentenaire et le début d’un grand chantier législatif) et confirmé dans le décret du 6 février 2016 Article 30 du décret du 6 février 2014.

Questions de propriété

Le droit anglais est par ailleurs fort inventif en ce qu’il concerne les chemins publics sur les terrains privés. Toute la superficie d’un tel chemin est prétendu appartenir à la « Highway Authority ». Sa superficie, les fondations, les éventuelles sous-fondations et tout l’espace aérien au-dessus. Un droit public de passage consiste donc en une restriction verticale de la propriété, nécessaire pour la gestion et la protection de la voirie. Tout le reste fait partie des responsabilités du propriétaire du terrain autour. Ces propriétaires ne peuvent pas installer de portiques, échaliers ou tourniquets sans autorisation du gestionnaire de la voirie. Le propriétaire doit aussi entretenir le chemin, mais peut toutefois demander une participation pour un quart des frais engendrés. Le gestionnaire peut d’ailleurs intervenir pour plus d’un quart des frais.

Les autorités et la gestion des routes

Les gestionnaires de ces sentiers sont donc les « Highway Authorities » : le comté (county), parfois les districts (une partie d’un comté) ou la « Unitary Authority ». Ils sont responsables des routes, mais aussi de la « Definitive Map », ou autrement dit de l’Atlas. Il est toutefois étonnant que même les plus petites autorités locales, comme des communes et paroisses civiles[foot]Une paroisse civile est, dans plusieurs pays, États ou régions, une subdivision administrative, directement héritée de la paroisse religieuse.[/foot], ont le droit d’entretenir les routes. Mais ils n’y sont pas obligés. Dans les parcs nationaux, toute la gestion des voiries est quant à elle sous la responsabilité du gestionnaire du parc. Le gestionnaire des routes a aussi le devoir de mettre en place la signalisation, même s’il s’agit d’un « devoir discrétionnaire », c’est-à-dire uniquement là où ils le jugent nécessaire. En pratique, chaque droit public de passage est indiqué.

Quoi qu’il en soit : l’autorité routière est particulièrement puissante lorsqu’il s’agit faire respecter la loi. Elle peut faire enlever toute obstruction d’un passage public et ce généralement aux frais du propriétaire. Celui-ci a d’ailleurs le devoir d’entretenir les tourniquets, ponts, clôtures et échaliers. Si ce n’est pas fait, alors la « Highway Authority » s’en chargera et lui enverra la facture. Il y a donc intérêt à ne pas être négligeant !

Uniquement les « Highway Authorities » et le ministre Britannique de l’environnement, de l’alimentation et de la campagne (ce qui n’est pas le cas au Pays de Galles, où le gouvernement Gallois est aux commandes) peuvent modifier le réseau des voiries douces. Tout comme en Belgique, les propriétaires ne peuvent fermer ou déplacer un droit public de passage sans autorisation.

Labourage et taureaux

Il est illégal de labourer un droit de passage en Angleterre (en Belgique, deux droits coexistent : le droit de disposer des fruits de la terre pour le fermier et le droit de passage pour le public, mais aucune disposition n’oblige l’agriculteur à aplanir un sentier après labour.). Cependant, il y a une exception lorsqu’un sentier pédestre ou équestre traverse un champ cultivable en diagonale, à condition que le passage soit stabilisé par l’agriculteur sous les 24 heures. Si ce dernier ne le fait pas, le gestionnaire de la voirie le fera à sa place. Et celui-ci enverra la facture. En été, les plantations ne peuvent obstruer le chemin dans toute sa largeur. Les promeneurs doivent avoir un passage d’une largeur minimale de 1,5 mètre en traversant un champ de maïs ou de blé. Pour les cavaliers, c’est au moins 3 mètres. Si ce n’est pas le cas, le gestionnaire de la voirie interviendra aux frais de l’agriculteur.

Même en ce qu’il concerne les taureaux, la législation est claire : un taureau âgé de plus de 10 mois et appartenant à une race laitière reconnue ne peut se trouver dans un pré bordant un droit public de passage. Ceci ne vaut pas pour les autres taureaux, tant qu’ils sont accompagnés de vaches. Toutefois, lorsqu’un promeneur est attaqué, l’agriculteur porte la pleine responsabilité (en Belgique, un taureau sera considéré comme un obstacle et l’agriculteur sera donc responsable en cas d’accident. S’il s’agit d’une vache, c’est plus nuancé et c’est l’usager qui devra prouver qu’il n’y a pas eu négligence comme un chien non tenu en laisse par exemple).

Barrages et démotivations

C’est assez fort : en Angleterre, un promeneur ou cavalier peut se débarrasser de tout barrage obstruant son chemin. Vous pouvez ainsi démolir l’obstacle si nécessaire, mais s’il est possible de contourner l’obstacle, vous ne pouvez pas l’enlever vous-mêmes. Il est aussi parfaitement illégal de démotiver le passage en utilisant un panneau « chemin privé » lorsqu’il s’agit d’un droit public de passage[foot]En Wallonie, c’est aussi le cas mais seulement en forêt (Article 17 du Code Forestier « Sans préjudice des articles 14 et 15, il est interdit de dissuader la circulation sur les voies publiques qui traversent les bois et forêts, par la pose de panneau, d’entrave, d’enseigne, de signe ou d’affiche. »).

Chemin public parcourant un paysage typique du Pays de Galles.

Le droit de vagabonder (Right to roam)

Depuis 2000 il y a désormais aussi un « droit de vagabonder » en Angleterre et au Pays de Galles : le droit d’errer en toute liberté sur des parcelles non travaillées comme des forêts, prés, prairies … Il ne s’agit cependant pas d’un droit commun. Il n’est autorisé que lorsqu’on se trouve sur un « Access land ». Ces domaines accessibles sont indiqués sur une carte, la CROW-map, que vous pouvez acquérir via le site web de Natural England (l’agence anglaise pour la nature et les forêts).

Bibliographie succincte

Source

Cet article a été rédigé à l’origine par Steven Clays, notre collègue flamand de TrageWegen vzw. Il a rédigé en tout quatre articles très complets concernant la situation des petites voiries chez nos voisins anglais et gallois, français, allemands et hollandais. Nous vous en proposons une traduction adaptée à la situation en Wallonie.