La prescription extinctive est-elle définitivement révolue?
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La prescription extinctive est-elle définitivement révolue?

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La prescription extinctive trentenaire a longtemps été une pomme de discorde entre les défenseurs des chemins et sentiers publics et les représentants des grands propriétaires et du monde agricole. Le nouveau décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale l’a supprimée (Art. 30). Cependant il subsiste un flou concernant les situations passées.

La Loi Vicinale du 10 avril 1841

Pour rappel, l’article 12 de l’ancienne Loi Vicinale du 10 avril 1841 stipulait que « Les chemins vicinaux, tels qu’ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d’alignement et de délimitation, sont imprescriptibles aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public ». Ce qui signifiait alors que si une voirie publique n’était pas utilisée pendant une période de trente ans, elle pouvait être déclassée et ensuite vendue.

Inversion de la charge de la preuve

Durant des décennies, il était admis que c’était celui qui voulait préserver la voirie qui devait en prouver l’usage. Mais la Cour de Cassation, dans l’arrêt N° 9.551 du 13 janvier 1994, a donné à l’exception contenue dans l’article 12 de la loi de 1841 l’acception la plus étroite possible. Elle décida qu’un tiers pouvait acquérir un chemin vicinal par prescription trentenaire à condition de prouver l’absence de tout passage du public sur cette voie pendant cette période.

Ainsi, pour la Cour de Cassation, le chemin ou le sentier vicinal restait à usage public et était dès lors imprescriptible, même si les citoyens n’y passent qu’occasionnellement et que son passage ne laisse pas de traces. Ce n’était donc plus à l’usager de prouver l’usage, mais à celui qui voulait prescrire la voirie d’en prouver le non-usage. Autant dire que cela était quasi impossible sauf à constater la construction d’un vieux bâtiment sur l’assiette de la voirie, ce qui avait pour effet d’ôter le moindre doute à ce sujet.

Le décret du 3 juin 2011

Début 2011, et suite à l’action des défenseurs et usagers des chemins et sentiers publics, et avec le soutien des quatre partis traditionnels, une proposition de modification de l’article 12 de la Loi Vicinale de 1841 est proposée au Gouvernement Wallon. Après plusieurs consultations et auditions parlementaires, celui-ci soumet un premier décret au Parlement Wallon qui l’adopte le 3 juin 2011. Celui-ci comportait trois dispositions :

  • supprimer les mots « aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public » de l’article 12 de la Loi Vicinale du 10 avril 1841, entrainant ainsi la fin de la prescription extinctive trentenaire ;
  • actualiser les atlas communaux selon les modalités fixées par le Gouvernement en concertation avec l’ensemble des administrations et acteurs concernés ;
  • l’entrée en vigueur du décret fixée au 1er septembre 2012.

Le décret du 6 février 2014

Le décret du 3 juin 2011 n’était qu’un avant-goût de ce qui allait suivre, puisque le nouveau décret relatif à la voirie communale a été adopté le 6 février 2014 et est entré en application le 1er avril. Ce décret a tout simplement remplacé la Loi Vicinale du 10 avril 1841 et fusionné les deux régimes qui prévalaient : les voiries vicinales et les voiries innomées.

L’article 30 de ce nouveau décret maintient et consacre la suppression de la prescription extinctive trentenaire : « Les voiries communales ne peuvent pas être supprimées par prescription ».

Le principe est donc définitivement acquis et irrévocable.

Effet rétroactif ?

Sentier communal bien indiqué dans un sens... - © Tous à Pied
Sentier communal bien indiqué dans un sens… – © Tous à Pied

 

... et usurpé dans l'autre sens ! - © Sentiers.be
… et usurpé dans l’autre sens ! – © Tous à Pied

Quelle est la portée de l’article 30 dans le temps ? Les prescriptions supposées datant d’avant le décret sont-elles aussi concernées ou bien sont-elles encore jugées selon l’ancienne législation ?

Par exemple, un chemin dont il est prouvé qu’il n’a pas été utilisé de 1970 à 2000, peut-il encore être prescrit malgré le nouveau décret ? La réponse était loin d’être évidente et les uns et les autres attendaient probablement le résultat d’un premier jugement en la matière pour y voir plus clair.

Pour les tenants du maintien de la prescription, elle doit continuer à s’appliquer aux situations révolues car dès lors qu’un propriétaire l’invoquerait, il ferait naître des « droits de propriété » de facto au jour de la citation introductive d’instance auprès de la Justice de Paix. Selon eux, ces droits de propriété supposés préexistaient et l’action en justice ne serait que la manière de les acter. La suppression de la prescription trentenaire extinctive appliquée aux situations préalables à l’entrée en vigueur du nouveau décret du 6 février 2014 (et même du décret du 3 juin 2011) aurait donc pour conséquence de priver les propriétaires supposés de ces voiries de leurs droits et indemnités.

A l’inverse, les défenseurs des chemins et sentiers publics considèrent qu’une voire est prescrite seulement lorsqu’elle a fait l’objet d’un jugement le constatant, pas avant.

L’arrêt qui tranche dans un sens.

Le 15 avril 2015, le jugement tant attendu a finalement eu lieu dans le cadre de l’affaire des chemins de Dréhance (Dinant) opposant, durant quatre ans, trois grandes familles de propriétaires locaux contre l’association Itinéraires Wallonie et concernant pas moins de 11 kilomètres de voiries communales.

La juge de Paix a donné raison aux défenseurs des chemins et sentiers et confirmé la thèse selon laquelle le nouveau décret s’applique aussi à toutes les affaires introduites avant son entrée en vigueur et où les conclusions de synthèse n’ont pas été fournies.

Pour elle, l’article 30 du nouveau décret ne peut être enfreint par un constat de non-usage puisque :

  • il n’existe plus qu’un seul régime de voirie fusionnant les voiries vicinales et les voiries innomées (Art. 2 – 1° du nouveau décret) ;
  • l’ensemble des voiries de l’atlas a été versé dans la voirie communale (Art. 91 du nouveau décret) ;
  • l’article 30 du décret interdit de prescrire les voiries communales ;
  • et le décret est une disposition d’ordre public qui s’impose à tous, et donc y compris le juge qui ne peut plus décider s’il y a prescription ou non.

En d’autres termes, il n’est plus possible de plaider la prescription trentenaire extinctive pour les cas passés, présents et à venir ! Ce qui signifie que tous les chemins et sentiers présents à l’atlas et n’ayant pas fait l’objet d’un jugement sont toujours juridiquement existants, peu importe qu’ils soient utilisés ou non, visibles ou non, accessibles ou non.

Le seul moyen de supprimer une voirie communale est donc de passer par la voie administrative prévue au titre 3 du nouveau décret.

Mais d’autres arrêts vont dans l’autre sens.

Dans d’autres jugements, le juge considère et nuance l’application du décret du 6 février 2014 en précisant que seules les lois d’ordre public peuvent contrevenir au prescrit de l’article 2 du code civil qui garantit la non-rétroactivité des lois. Dès lors, pour toute situation antérieure à l’entrée en vigueur du décret, il revient au juge de constater les conditions de la prescription et d’analyser l’existence ou non de la voirie concernée. Le juge constate alors dans le cas d’espèce que les sections de sentiers vicinaux concernées ont bien disparu par non usage du public. Le juge précise que : « si une loi a un effet immédiat, en ce sens qu’elle  s’applique aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi ancienne, elle n’a par contre pas vocation à remettre en cause les droits acquis antérieurement à son entrée en vigueur ». Certains juge de paix vont également dans ce sens. (Paragraphe tiré de l’article d’Ambre Vassart sur le sujet).

Conclusion

Des jugements ayant déjà été rendus dans les deux sens, il est trop tôt pour dire que la prescription extinctive est définitivement supprimée. Il faudra attentre qu’un tel dossier aboutisse en Cour de Cassation et que celle-ci tranche dans un sens ou dans l’autre.

Il est cependant primordial de bien garder en tête que si la menace de l’effet rétroactif de la prescription extinctive existe, c’est bien au demandeur de la suppression de prouver que personnes n’est passé pendant 30 ans avant le 1er septembre 2012. Chose non aisée, voire impossible.