Qu'est ce qu'une infraction concernant les voiries communales ?
Les infractions sont énumérées au Titre 7 – CHAPITRE Ier du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014.
Art. 60 – § 1er. Sont punissables d’une amende de 50 euros au moins et de 10.000 euros au plus :
1° ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, dégradent, endommagent la voirie communale ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité ;
2° ceux qui, sans l’autorisation requise de l’autorité communale, d’une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement :
a) occupent ou utilisent la voirie communale d’une manière excédant le droit d’usage qui appartient à tous ;
b) effectuent des travaux sur la voirie communale ;
3° sans préjudice du chapitre II, du Titre 3, ceux qui, en violation de l’article 7, ouvrent, modifient ou suppriment une voirie communale sans l’accord préalable du conseil communal ou du Gouvernement.
§ 2. Sont punissables d’une amende de 50 euros au moins et de 1.000 euros au plus :
1° ceux qui font un usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur la voirie communale qui n’est pas conforme à l’usage auxquels ils sont normalement destinés ou à l’usage fixé réglementairement;
2° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons sur la voirie communale à des endroits autres que ceux autorisés par l’autorité communale ;
3° ceux qui enfreignent les règlements pris en exécution des articles 58 et 59 ;
4° ceux qui refusent d’obtempérer aux injonctions régulières données par les agents visés à l’article 61, § 1er, dans le cadre de l’accomplissement des actes d’informations visés à l’article 61, § 4, 1o, 3o et 4o ;
5° ceux qui entravent l’accomplissement des actes d’information visés à l’article 61, § 4.
La recherche et la constatation des infractions sont prévues au Titre 7 – CHAPITRE II du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014.
Le décret définit les personnes qui peuvent constater les infractions :
Art. 61 -§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale, sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions prévues à l’article 60 :
1° les agents communaux, désignés à cette fin par le conseil communal dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
2° les agents intercommunaux et d’associations de projet, dont les activités ou les intérêts sont liés à l’utilisation et à la gestion de la voirie, désignés à cette fin par le conseil communal dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
3° le commissaire d’arrondissement ;
4° les commissaires voyers ;
5° le fonctionnaire provincial désigné à cette fin par le conseil communal sur proposition du conseil provincial.
La province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les prestations de l’agent provincial visé au 4° de l’alinéa précédent. Un accord préalable concernant le montant de cette indemnité et la manière de payer est conclu entre le conseil communal et le conseil provincial.
Elles peuvent dresser procès-verbal :
Art. 61 (suite) – § 3. Les procès-verbaux que les personnes visées au § 1er établissent dans le cadre de leurs fonctions font foi jusqu’à preuve du contraire des faits qui y sont constatés.
Ce à quoi elles sont habilitées :
Art. 61 (suite) – § 4. Dans le cadre de l’exercice de leur mission, les personnes visées au § 1er sont habilitées à :
1° enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux d’infraction visée à l’article 60 la présentation de sa carte d’identité ou de tout autre document permettant son identification ;
2° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à leur mission ;
3° se faire produire tout document, pièce ou titre utile à l’accomplissement de leur mission et en prendre copie photographique ou autre, ou l’emporter contre récépissé ;
4° arrêter les véhicules, contrôler leur chargement ;
5° requérir l’assistance de la police fédérale, de la police locale ou d’autres services communaux, provinciaux ou régionaux.
Communication des procès verbaux :
Art. 62 – § 1er. Les procès-verbaux établis par les personnes visées à l’article 61, § 1er, sont transmis en original dans les quinze jours de leur établissement au procureur du Roi compétent. Une copie de ces procès-verbaux est transmise dans le même délai à l’auteur présumé de l’infraction et au fonctionnaire visé à l’article 66, alinéa 1er.
§ 2. Les personnes visées à l’article 61, § 1er, peuvent adresser un simple avertissement à l’auteur présumé d’une infraction et lui accorder un délai pour y mettre fin et, si nécessaire, pour remettre ou faire remettre la voirie communale en état.