Quelles sont les sanctions concernant les infractions en matière de voiries communales ?
La remise en état des lieux est prévue au Titre 7 – CHAPITRE III du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014.
Art. 63 – § 1er. Dans les cas d’infraction visés à l’article 60, § 1er, 1o, et § 2, 2o à 4o, l’autorité communale peut d’office remettre ou faire remettre la voirie communale en état ou procéder ou faire procéder aux actes et travaux mal ou non accomplis.
Le coût, y compris, le cas échéant, le coût de la gestion des déchets conformément à la réglementation en vigueur, en est récupéré à charge de l’auteur de l’infraction.
§ 2. Dans les cas d’infraction visés à l’article 60, § 1er, 2o et 3o, et § 2, 1o, l’autorité communale met en demeure l’auteur présumé de l’infraction de mettre fin aux actes constitutifs d’infraction et, si nécessaire, de remettre ou faire remettre la voirie en état. Cette mise en demeure est adressée par recommandé et précise le délai imparti au contrevenant pour s’exécuter.
Si l’auteur présumé de l’infraction n’a pas remis ou fait remettre la voirie communale en état dans le délai imparti, l’autorité communale peut y procéder elle-même ou y faire procéder, le coût des travaux de remise en état étant, dans ce cas, récupéré à charge de l’auteur de l’infraction.
Dans les cas d’infraction visés à l’alinéa 1er, l’autorité communale peut d’office remettre ou faire remettre la voirie en état, sans au préalable mettre en demeure l’auteur présumé de l’infraction à cet effet, si l’une des conditions suivantes est remplie :
1° l’urgence ou les nécessités du service public le justifient ;
2° pour des raisons d’ordre technique, environnemental ou de sécurité, il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de remettre ou faire remettre lui-même la voirie communale en état ;
3° l’auteur présumé de l’infraction n’est pas et ne peut pas être aisément identifié.
§ 3. Le Gouvernement a la faculté d’arrêter les modalités de calcul du coût de la remise en état des lieux lorsque les travaux sont exécutés par le personnel communal.
Le coût de la remise en état des lieux à récupérer à charge du contrevenant est majoré d’une somme forfaitaire pour frais de surveillance et de gestion administrative égale à dix pour cent du coût des travaux, avec un minimum de cinquante euros, que les travaux soient réalisés par le personnel des services communaux ou par une entreprise extérieure.
§ 4. Si le contrevenant reste en défaut de payer le coût des travaux de remise en état des lieux ou les frais de surveillance et de gestion administrative qui lui sont réclamés, ceux-ci peuvent être recouvrés par voie de contrainte, selon des modalités à déterminer par le Gouvernement, malgré l’existence d’une action pénale sur laquelle il n’aurait pas encore été définitivement statué à raison des faits ayant justifié la remise en état des lieux.
La perception immédiate est prévue au Titre 7 – CHAPITRE IV du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014.
Art. 64 – Une somme d’argent peut être immédiatement perçue, avec l’accord du contrevenant, par les personnes visées à l’article 61, § 1er, qui constatent une infraction à l’article 60.
Le montant de la perception immédiate est de 150 euros pour les infractions visées à l’article 60, § 1er, et de 50 euros pour les infractions visées à l’article 60, § 2.
La personne visée à l’article 61, § 1er, communique sa décision au procureur du Roi.
Le Gouvernement détermine les modalités de perception et d’indexation de la somme.
Le paiement immédiat de la somme éteint la possibilité d’infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé.
Le paiement immédiat de la somme prélevée n’empêche pas le procureur du Roi de faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d’instruction criminelle, ni d’engager des poursuites pénales. En cas d’application des articles 216bis ou 216ter du Code d’instruction criminelle, la somme immédiatement perçue est imputée sur la somme fixée par le Ministère public et l’excédent éventuel est remboursé.
En cas de condamnation de l’intéressé, la somme immédiatement perçue est imputée sur les frais de justice dus à l’Etat et sur l’amende prononcée, et l’excédent éventuel est remboursé.
En cas d’acquittement, la somme immédiatement perçue est restituée.
Le régime des amendes administratives est prévu au Titre 7 – CHAPITRE V du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014.
Le décret prévoit l’application des amendes administratives :
Art. 65 – § 1er. Dans les conditions déterminées au présent article, pour autant que les faits soient passibles d’une sanction pénale en vertu de l’article 60, une amende administrative peut être infligée au contrevenant en lieu et place d’une sanction pénale.
§ 2. Le montant de l’amende administrative est de 50 euros au moins à 10.000 euros au plus pour les infractions visées à l’article 60, § 1er, et de 50 euros à 1.000 euros au plus pour les infractions visées à l’article 60, § 2.
Les articles 66 à 74 détaillent le fonctionnement de ce régime.