Que signifie “usage du public” selon l’article 2- 8ème du décret de 2014 relatif à la voirie communale ?
La définition reprise dans le décret indique qu’il s’agit d’un “ passage du public continu, non interrompu et non équivoque, à des fins de circulation publique, à condition qu’il ait lieu avec l’intention d’utiliser la bande de terrain concernée dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire. “
- « usage continu » : dépend du type d’usage. Dans le cas d’une utilisation 1 fois par an d’un chemin, cela dépend de la localisation, en lien avec la densité d’habitat. En effet, un seul passage annuel dans une zone urbanisée dense est considéré différemment que la même situation en pleine campagne. Le caractère « régulier » du passage sera laissée à l’appréciation du juge. À savoir que le juge de paix défend le plus souvent la propriété privée.
- « usage non interrompu » : sur l’ensemble du tracé
- « usage non équivoque » : pas sur un chemin litigieux. Lagasse : « Une possession est équivoque au sens de l’article 2229 du Code civil lorsque les actes qui constitueraient la possession peuvent être la manifestation d’un droit autre que celui qui fait l’objet de la prétention du possesseur » (Cass., 7 sept. 2001, Rev.not.b., 2002, p.33), ou lorsqu’il existe un doute concernant la qualité de propriétaire ou de détenteur de la personne entre les mains de laquelle le bien se trouve (Cass., 4 déc. 1986, Pas., 1987, I, p.415), ou encore lorsqu’il existe un doute sur le caractère exclusif de la possession.
- « ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire » : La notion de tolérance a été définie dans un arrêt de justice de paix de Renaix en 2007, lequel estime que la tolérance c’est quand le propriétaire autorise des voisins ou amis à utiliser un chemin, mais pas quand n’importe qui y passe.
Rem : Si circulation est bloquée depuis plus de 30 ans, le mieux est de ne pas aller voir un juge et de continuer à circuler, la commune est responsable.