Fiche Je veux demander la création d'un trottoir traversant - En tant que commune
Téléchargez la Fiche Je veux demander la création d’un trottoir traversant – En tant que commune
Téléchargez la Fiche Je veux demander la création d’un trottoir traversant – En tant que commune
Comme vous le savez peut-être, il est possible de créer une voirie communale par l’usage du public. En effet, le décret wallon relatif à la voirie communale précise à l’Art. 27 qu’Une voirie communale peut être créée ou modifiée par l’usage du public par prescription de trente ans, ou par prescription de dix ans si elle est reprise dans un plan d’alignement.
Tous à Pied est souvent interrogé par rapport à cela. Nous avons donc essayé de rassembler les questions qui nous reviennent le plus régulièrement. Attention, l’article est long, mais c’est le risque quand on essaye d’être exhaustif.
La première concerne la définition de l’usage du public. L’usage du public étant défini par l’Art. 2 – 8e : « passage du public continu, non interrompu et non équivoque, à des fins de circulation publique, à condition qu’il ait lieu avec l’intention d’utiliser la bande de terrain concernée dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire ; … » :
Maintenant que la notion d’ « usage public » n’a plus de secret pour vous, passons à la procédure.
Imaginons l’étape suivante :
Malheureusement, il arrive que le sentier soit fermé avant qu’un acte puisse constater cette prescription. Par exemple, un sentier, qui passe sur une parcelle cadastrée et qui n’est pas à l’Atlas, vient d’être bloqué par le propriétaire. On le retrouve sur de nombreuses cartes IGN. Les habitants du quartier indiquent qu’ils l’ont utilisé depuis des années, qu’il répond à la définition d’usage public. Si on reprend la définition du décret pour la création via usage du public, on peut en effet dire que l’usage public trentenaire a été respecté…donc, que c’est une voirie communale. Je vois pour ce sentier la situation évoluer de différentes manières :
Il s’agit d’un cas tout à fait envisageable, que cet acte soit volontaire ou posé par ignorance. Tout d’abord, à priori, avant que ne se produise un tel scénario, les particuliers peuvent solliciter de la commune que l’acte de constat visé à l’article 29 soit effectivement pris.
Ensuite, si les tiers que constituent en particulier les riverains n’ont pas de droit de recours administratif à l’encontre de la décision d’octroi du permis, encore disposent-ils, d’une part, d’un droit de recours devant le Conseil d’État, mais aussi, et surtout, d’autre part, du droit de saisir les juridictions de l’ordre judiciaire pour faire respecter leur droit de passage public que constitue la servitude publique de passage.
Il convient de garder à l’esprit que les permis ne sont délivrés que sous réserve du droit des tiers. Cela s’entend souvent comme, sous réserve de disposer de la propriété du bien, mais doit également se comprendre sous réserve de droits, tel le droit de passage du public. Les « tiers » intéressés pourront donc saisir le juge de Paix si une personne physique, morale, de droit privé ou public entame la réalisation d’un projet, quoique dûment autorisé par un permis, en contravention de son droit subjectif, en l’espèce de passage.
Il s’agit d’un cas exactement similaire au précédent, à une exception près.
Soit les particuliers, de manière isolée ou avec l’aide d’une association ayant pour but social la préservation des sentiers et chemins et la promotion de leur maillage, agiront au civil auprès du juge de Paix pour faire valoir leurs droits. Soit, ces mêmes personnes pourront porter plainte auprès des services de police, voire porter plainte avec constitution de partie civile directement auprès de l’office (« entre les mains ») du Procureur du Roi, sur base de l’article 60 du décret relatif à la voirie communale.
Malheureusement, il y a un risque d’efficacité de cette action pénale, à la vue de la surcharge de travail de ces différents services (police et parquet).
Tout panneau de signalisation mérite un règlement complémentaire de circulation. Il faut donc l’accord de tutelle (Région wallonne) et décision du conseil communal.
Il est possible également de mettre un obstacle mais qui lui ne vas pas nécessiter de décision autre que celle du collège pour la réalisation des travaux. Mais attention, ce cas n’est possible que sur un terrain communal car le collège va le décider en tant qu’administrateur du domaine public. Sur un terrain privé il faudra l’accord du propriétaire mais alors, pareil, la signalisation n’est pas requise donc pas de règlement. Il faudra être attentif à ce que l’aménagement ne soit pas “dangereux ou imprévisible” au risque d’engager la responsabilité communale.
Il est donc possible, et c’est assez paradoxal, qu’une commune décide de mettre une rue en cul-de-sac, par un simple aménagement, sans prendre un règlement de circulation par exemple pour y mettre un panneau.